Décret n°2006-1352 du 8 novembre 2006 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Dernière modification : 1 août 2008

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Décisions33


1Tribunal administratif de Melun, 28 juin 2012, n° 0902954

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ; Vu le décret n°2006-1352 du 8 novembre 2006 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire ; Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la majoration du montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 8 décembre 2014, n° 1206804

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n°2006-1352 du 8 novembre 2006 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; Vu l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ; Vu le code du travail ;

 

3Conseil d'État, 6ème chambre, 8 décembre 2021, 448050, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 ; — le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; — l'arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 76 ;

Vu la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001, notamment son article 87 ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 77-906 du 8 août 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 modifié relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 modifié relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;

Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 modifié relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 99-670 du 2 août 1999 modifié relatif au statut d'emploi des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

Vu le décret n° 2002-725 du 30 avril 2002 relatif aux statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ;

Vu le décret n° 2002-728 du 30 avril 2002 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels placés sous statut spécial des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2005-447 du 6 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2005-448 du 6 mai 2005 relatif au statut d'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire,
Article 1
Dans la limite des crédits disponibles, les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire peuvent bénéficier d'une prime de sujétions spéciales.
Article 2

Le montant de la prime de sujétions spéciales est déterminé dans les conditions fixées par arrêté interministériel du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. L'attribution de la prime de sujétions spéciales est liée à l'exercice effectif des fonctions. Le versement de la prime de sujétions spéciales est mensuel.

Article 3
Les fonctionnaires appartenant au personnel de surveillance peuvent bénéficier d'une prime de sujétions spéciales majorée d'un point lorsqu'ils exercent dans des établissements ou services pour lesquels des sujétions particulières d'exercice des fonctions occasionnent des difficultés de recrutement.
La liste des établissements ou services ouvrant droit au versement de la prime de sujétions spéciales majorée est fixée par arrêté interministériel du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.