Article 6 du Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/09/2007
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Version09/05/2013

Entrée en vigueur le 9 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-386 du 6 mai 2013 - art. 5

I. - Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs mentionnée à l'article 4 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories D1, D1E, D ou DE en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de voyageurs.


Cette formation, d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur.


II. - Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises mentionnée à l'article 4 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE en cours de validité et d'avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de marchandises.


Cette formation, d'une durée de 35 heures, porte sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur.

Entrée en vigueur le 9 mai 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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