Rejet —
Sauf disposition législative en décidant autrement, les règles concernant la constitution du droit et la liquidation de la pension s'appliquent aux fonctionnaires dont les droits à pension se sont ouverts après l'entrée en vigueur du texte qui les définit. Article 13 de la loi du 26 décembre 1964 dépourvu d'effet rétroactif. Légalité, par suite, de l'article 10 du décret du 28 octobre 1966, disposant que la prise en compte des services accomplis au-delà de la limite d'âge dans la constitution et la liquidation de la pension est réservée aux fonctionnaires dont la période de prolongation d'activité n'avait pas encore pris fin au 30 novembre 1964, la date d'entrée en vigueur du nouveau code étant fixée au 1 er décembre 1964.