Décret n° 62-217 du 26 février 1962 relatif à la prolongation d’activité au-delà de la limite d'age des instituteurs, des directeurs d’écoles élémentaires, des professeurs et des directeurs de collèges d'enseignement général

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 mars 1962
Dernière modification : 2 mars 1962

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 25 juin 1969, 71699, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Sauf disposition législative en décidant autrement, les règles concernant la constitution du droit et la liquidation de la pension s'appliquent aux fonctionnaires dont les droits à pension se sont ouverts après l'entrée en vigueur du texte qui les définit. Article 13 de la loi du 26 décembre 1964 dépourvu d'effet rétroactif. Légalité, par suite, de l'article 10 du décret du 28 octobre 1966, disposant que la prise en compte des services accomplis au-delà de la limite d'âge dans la constitution et la liquidation de la pension est réservée aux fonctionnaires dont la période de prolongation d'activité n'avait pas encore pris fin au 30 novembre 1964, la date d'entrée en vigueur du nouveau code étant fixée au 1 er décembre 1964.

 

2Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 12 juillet 1969, 76089, publié au recueil Lebon

Annulation — 

L'article 3 du décret du 26 février 1962 autorise seulement le ministre de l'Education nationale à réglementer les épreuves de l'examen que les candidats doivent subir. […]

 

Document parlementaire0

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