Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominanteAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 novembre 1977 |
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Dernière modification : | 9 décembre 1986 |
Le président du conseil est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un vice-président.
Le ministre chargé de l'économie nomme, parmi les commissaires membres du Conseil d'Etat ou magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, un premier et un second vice-président du conseil de la concurrence.
La commission de la concurrence délibère en formation plénière ou par une de ses trois sections. Les sections ne sont pas spécialisées.
Chaque section est présidée par le président du conseil et comprend au moins trois commissaires nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Chaque section est présidée par le président du conseil et comprend au moins trois commissaires nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.