Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominanteAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 1977
Dernière modification : 9 décembre 1986

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Décisions10


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 décembre 1992, 69617, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 juin 1989, 73152, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 ; Vu le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu :

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 mai 1985, 61847, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1583 du 30 juin 1945 relative aux prix ; la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante ; le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 fixant les conditions d'application de la loi du 19 juillet susvisée ; le décret du 28 novembre 1983 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;

 

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Versions du texte

Article 1
Le président du conseil est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un vice-président.
Article 2
Le ministre chargé de l'économie nomme, parmi les commissaires membres du Conseil d'Etat ou magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, un premier et un second vice-président du conseil de la concurrence.
Article 3
La commission de la concurrence délibère en formation plénière ou par une de ses trois sections. Les sections ne sont pas spécialisées.
Chaque section est présidée par le président du conseil et comprend au moins trois commissaires nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.