Article 6 du Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES.Abrogé

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Version01/04/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6312-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1973

Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées. Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d'un emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre de la santé publique.
Entrée en vigueur le 1 avril 1973
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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