Décret n°75-65 du 24 janvier 1975 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits diététiques et de régimeAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 février 1975 |
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Dernière modification : | 5 août 1975 |
Est soumis aux dispositions du présent décret tout produit alimentaire n'ayant pas le caractère de médicament et présenté comme possédant des propriétés particulières concernant la santé humaine ou comme convenant à la pratique de certains régimes.
Sont également soumises à ces dispositions les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement adaptées aux besoins des enfants en bas âge.
Toutefois, les eaux minérales demeurent régies par la réglementation qui leur est propre, même lorsqu'elles répondent à la définition ci-dessus énoncée.
Sont également soumises à ces dispositions les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement adaptées aux besoins des enfants en bas âge.
Toutefois, les eaux minérales demeurent régies par la réglementation qui leur est propre, même lorsqu'elles répondent à la définition ci-dessus énoncée.
Les dénominations "aliment diététique", "produit diététique", "aliment de régime", "produit de régime" ou toute autre dénomination évoquant les propriétés visées à l'article 1er ne doivent être utilisées que pour les aliments possédant effectivement ces propriétés et qui, soit en raison de leur composition, soit en raison de la préparation spéciale qu'ils ont subie, soit en raison de garanties particulières, se différencient nettement des produits de consommation courante de même catégorie, lorsque ces derniers existent.
Les dispositions du présent décret excluent l'application aux produits diététiques et de régime de la réglementation relative aux produits de consommation courante, sauf dans la mesure où cette réglementation est compatible avec celle dudit décret.
Les dispositions du présent décret excluent l'application aux produits diététiques et de régime de la réglementation relative aux produits de consommation courante, sauf dans la mesure où cette réglementation est compatible avec celle dudit décret.
La teneur en alcool des produits régis par le présent décret ne doit pas dépasser un gramme pour 100 grammes de produit mis en vente, à l'exception des bières destinées à certains régimes pour lesquelles un taux plus élevé pourra, dans la limite de 5 grammes pour 100 grammes, être fixé par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 5 ci-après.