Décret n°75-65 du 24 janvier 1975 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les produits diététiques et de régimeAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 février 1975
Dernière modification : 5 août 1975

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 2000, 99-80.825, Inédit

Rejet — 

[…] 2) alors que l'incrimination légale doit être précise ; que l'article 49 de l'arrêté du 20 juillet 1977 prévoit que sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les « produits alimentaires présentés comme répondant aux besoins nécessités par un effort physique particulier ou effectué dans des circonstances spéciales » ;

 

2Cour d'appel de Paris, du 14 mars 2001

Infirmation partielle — 

Constituent le délit de mise en vente de denrées falsifiées, la vente d'un aliment hypocalorique, produit de régime, soumis à la règlementation des produits diététiques ou de régime fixée par l'arrêté du 20 juillet 1977 pris pour l'application du décret du 24 janvier 1975, remplacé par les décrets abrogatifs des 15 mai 1981 et 29 août 1991, qui renferme de la broméline, des quantités excessives de vitamines et de minéraux et dont le mode de consommation indiqué sur l'étiquetage est trop vague et peut conduire à des absorptions exagérées de nutriments

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1997, 96-81.476, Publié au bulletin

Irrecevabilité — 

Constitue une tromperie sur les qualités substantielles la mise en vente, sous une présentation et un étiquetage évoquant un objectif diététique et nutritionnel, d'un produit qui ne relève, par sa fonction ou par sa composition, d'aucune des classes de produits diététiques ou de régime fixées par l'arrêté du 20 juillet 1977 pris pour l'application du décret du 24 janvier 1975, remplacé par les décrets abrogatifs des 15 mai 1981 et 29 août 1991(1).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Est soumis aux dispositions du présent décret tout produit alimentaire n'ayant pas le caractère de médicament et présenté comme possédant des propriétés particulières concernant la santé humaine ou comme convenant à la pratique de certains régimes.
Sont également soumises à ces dispositions les préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement adaptées aux besoins des enfants en bas âge.
Toutefois, les eaux minérales demeurent régies par la réglementation qui leur est propre, même lorsqu'elles répondent à la définition ci-dessus énoncée.
Article 2
Les dénominations "aliment diététique", "produit diététique", "aliment de régime", "produit de régime" ou toute autre dénomination évoquant les propriétés visées à l'article 1er ne doivent être utilisées que pour les aliments possédant effectivement ces propriétés et qui, soit en raison de leur composition, soit en raison de la préparation spéciale qu'ils ont subie, soit en raison de garanties particulières, se différencient nettement des produits de consommation courante de même catégorie, lorsque ces derniers existent.
Les dispositions du présent décret excluent l'application aux produits diététiques et de régime de la réglementation relative aux produits de consommation courante, sauf dans la mesure où cette réglementation est compatible avec celle dudit décret.
Article 3
La teneur en alcool des produits régis par le présent décret ne doit pas dépasser un gramme pour 100 grammes de produit mis en vente, à l'exception des bières destinées à certains régimes pour lesquelles un taux plus élevé pourra, dans la limite de 5 grammes pour 100 grammes, être fixé par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 5 ci-après.