Article 22 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1985
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Version08/05/1988
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Version08/07/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-61 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1985

Les candidats dont les demandes ont été retenues sont nommés en qualité de praticiens hospitaliers, puis placés en position de détachement par arrêté du ministre chargé de la santé dans les conditions fixées au 6° de l'article 47 du présent décret. A l'issue de leur détachement, et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier. Ils ne peuvent être maintenus dans l'établissement où ils ont accompli leurs fonctions, dans un emploi mentionné au 2° de l'article 1er sauf, à titre exceptionnel, dans le cas où l'intérêt du service l'exige. La liste des disciplines dans lesquelles une telle dérogation peut être accordée par le ministre chargé de la santé est fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des universités.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Sortie de vigueur le 8 mai 1988
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 9 avril 1987

Il lui rappelle que la possibilité pour un praticien hospitalo-universitaire de poursuivre sa carrière dans un C.H.U. au poste de praticien hospitalier a été prévue dans un cadre limitatif par l'article 22 du décret du 24 février 1984 relatif au statut des praticiens hospitaliers. […] Cependant, […] au moment où est entreprise une réflexion globale tant sur l'organisation du service public hospitalier que sur les modifications à apporter aux statuts des différentes catégories de personnels médicaux, il est apparu opportun de différer la publication du texte mentionné à l'article 22 du décret n° 84-131 du 24 février 1984.

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