Article 22 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliersAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1985
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Version08/05/1988
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Version08/07/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6152-61 (V), Code de la santé publique - art. R6152-61 (M)

Entrée en vigueur le 8 juillet 1999

Modifié par : Décret n°99-563 du 6 juillet 1999 - art. 9 () JORF 8 juillet 1999

A l'issue de leur détachement, et à défaut d'être titularisés dans un corps du personnel enseignant et hospitalier, ils sont réintégrés dans un emploi de praticien hospitalier. Ils ne peuvent être maintenus dans l'établissement où ils ont accompli leurs fonctions, dans un emploi mentionné à la deuxième phrase de l'article 1er sauf, à titre exceptionnel, dans le cas où l'intérêt du service l'exige par dérogation accordée par les ministres respectivement chargés de la santé et des universités.
Entrée en vigueur le 8 juillet 1999
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 9 avril 1987

Il lui rappelle que la possibilité pour un praticien hospitalo-universitaire de poursuivre sa carrière dans un C.H.U. au poste de praticien hospitalier a été prévue dans un cadre limitatif par l'article 22 du décret du 24 février 1984 relatif au statut des praticiens hospitaliers. […] Cependant, […] au moment où est entreprise une réflexion globale tant sur l'organisation du service public hospitalier que sur les modifications à apporter aux statuts des différentes catégories de personnels médicaux, il est apparu opportun de différer la publication du texte mentionné à l'article 22 du décret n° 84-131 du 24 février 1984.

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