Article 31-1 du Décret n°84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers

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Version01/06/1997
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Version07/08/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6152-34 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est créé par : Décret n°97-623 du 31 mai 1997 - art. 5 () JORF 1er juin 1997

Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
Ceux d'entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 de ce code. Cette formation est organisée dans les conditions prévues par ce dernier article.
(En ce qui concerne les pharmaciens, les biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien et les odontologistes, la formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement dans les conditions fixées par les plans de formation prévues au 9° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique - Mots annulés par decision du Conseil d'Etat 189235 du 5 octobre 1998).
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 7 août 1999
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 5 octobre 1998, 189235, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 97-623 du 31 mai 1997 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; […]

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