Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 février 1988
Dernière modification : 18 avril 2024

Commentaires493


Me Mathilde Haas · consultation.avocat.fr · 5 mai 2024

OUI dans certains cas et sous conditions (deuxième alinéa de l'article 5 du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale) : En cas de démission En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire A la fin d'un CDD SI ET SEULEMENT SI vous n'avez pas pu bénéficier de tout ou partie de vos congés annuels :

 

www.hanffou-avocat.com · 7 mars 2024

Une telle circonstance autorisant le cas échéant l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement, dans les conditions prévues par les articles 39-3 et 39-4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, mais non l'engagement d'une procédure de radiation des effectifs pour abandon de poste.

 

Me Mathilde Haas · consultation.avocat.fr · 6 mars 2024

isSuggest=true" target="_blank">Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2009, n°305289 Toutefois, la notification de la décision doit donc être précédée d'un entretien dans des cas limitativement énumérés (article 38-1 du décret du 15 février 1988) : lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit en CDI lorsque l'ancienneté des contrats sur emploi permanent est supérieure ou égale à 3 ans. […] Lorsque le CDD est susceptible d'être renouvelé, l'autorité territoriale notifie à l'agent son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (article 38-1 du décret 88-145 du 15 février 1988) : CDD < 6 mois = 8 jours avant le terme

 

Décisions+500


1Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 27 juin 2023, n° 21VE03343

Annulation — 

[…] — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 30 septembre 2014, n° 1305270

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 14 décembre 2011, n° 1000433

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

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