Décret n°85-891 du 16 août 1985
Article 31-16 du Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 1
La décision d'interdiction ou de limitation précise :
1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ :
a) Celle de l'autorité organisatrice ;
b) Les liaisons similaires à celle-ci ;
c) Les liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance les liaisons mentionnées au a ou au b ;
2° Le périmètre des services publics à l'équilibre économique desquels les services routiers librement organisés assurant les liaisons mentionnées au 1° sont réputés porter une atteinte substantielle ;
3° Pour chaque règle d'interdiction ou de limitation, ses conditions d'application qui comprennent au minimum :
a) Les horaires de passage ou les plages horaires concernés ;
b) Le temps de parcours en-dessous duquel elle s'applique ;
c) En cas de limitation, le volume maximal de places pouvant être proposées à la vente ;
d) La ou les dates d'entrée en vigueur ;
4° Une référence à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières auquel la décision est conforme.
Commentaires • 2
[…] D'ailleurs, l'article 31-12 du décret du 16 août 1985 prévoit que : « Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article 31-16 (…) : / 3° Le trafic, les revenus et la contribution publique relatifs au périmètre retenu par l'autorité organisatrice pour apprécier l'atteinte portée aux services qu'elle organise et, si elles sont disponibles sur ce périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant »
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-18 et L. 3111-19 ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; […] au sens de l'article L. 1231-1 ; - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article 31-5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes modifié. […]
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[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3111-18 et L. 3111-19 ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ; Vu le règlement intérieur du collège de l'Autorité ; Vu la consultation publique organisée du 21 septembre au 9 octobre 2015 ; Après en avoir délibéré le 21 octobre 2015 ; […] En application de l'article 31-12 du décret du 16 août 1985 modifié, l'AOT devra fournir à l'Autorité les données correspondant au périmètre choisi. […]
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3. ARAFER, adoption des lignes directrices relatives à la déclaration des services routiers sur les liaisons régulières interurbaines par autocar inférieures ou…
[…] - les services exécutés dans la région Île-de-France sur une distance supérieure au seuil de 40 kilomètres fixé à l'article 31-5 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes modifié.
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[…] D'ailleurs, l'article 31-12 du décret du 16 août 1985 prévoit que : « Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article 31-16 (…) : / 3° Le trafic, les revenus et la contribution publique relatifs au périmètre retenu par l'autorité organisatrice pour apprécier l'atteinte portée aux services qu'elle organise et, si elles sont disponibles sur ce périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant »
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