Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 avril 1960
Dernière modification : 8 avril 1960
Prochaine modification : 1 janvier 2013

Commentaires28


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 octobre 2021

Prévus initialement par plusieurs textes de l'Empire allemand5 puis par un décret de 19266 , les droits et émoluments de l'avocat postulant en Alsace-Moselle ont été déterminés en dernier lieu par un décret du 9 mai 19477. […]

 

www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

>décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, modifié par le décret n° 84-815 du 31 août 1984). Quel que soit l'avoué que vous choisissez, il vous coûtera le même prix (on parle d'émoluments et non d'honoraires en ce qui les concerne, l'émolument étant fixé par la loi et l'honoraire libre). […] Tout comme l'activité de postulation devant le TGI est tarifée, le décret fixant le tarif des avoués devant le TGI étant resté en vigueur (décret n°60-323 du 2 avril 1960 modifié par le décret n°75-785 du 21 août 1975 ).

 

Actualités du Droit · 10 mai 2017

Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 14 novembre 2013, n° 13/03105

Confirmation — 

[…] DIT que les émoluments pourront être répartis entre le notaire recevant la vente et l'avocat poursuivant par application de l'article 37 b du tarif de postulation issu du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ;

 

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 mai 1969, Publié au bulletin

Rejet — 

Les dispositions de l'article 81 du decret du 2 avril 1960 sont de portee generale et s'appliquent toutes les fois que les droits d'enregistrement ont ete effectivement liquides, quelle que soit la classification dans laquelle entrent ces droits a l'egard de l'administration de l'enregistrement.

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 janvier 2010, n° 09/13128

Infirmation — 

[…] la vente forcée du bien sur une mise à prix de 30.000 euros, à titre subsidiaire au cas où la vente amiable serait autorisée, de dire que le prix sera versé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, désigné en qualité de séquestre et de dire que les émoluments seront partagés par moitié entre l'avocat poursuivant et le notaire conformément à l'article 37 B du décret du 2 avril 1960, enfin de condamner les époux Y au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : Droits et émoluments alloués aux avoués près les tribunaux de grande instance.
Article 1
TITRE II : Droits et émoluments alloués aux avoués près les cours d’appel.
Article 69
Article 70