Décret n°79-949 du 9 novembre 1979
Article 12 du Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 pris pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé
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Version10/11/1979
Entrée en vigueur le 10 novembre 1979
Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent, lors de la souscription, être libérées de la moitié au moins [*proportion*] de leur valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois soit aux dates prévues par les statuts [*contenu*] soit sur décision de l'assemblée des associés [*compétence*] et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société.
Dans les huit jours de leur réception [*délai*], les fonds provenant des souscriptions en numéraires sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque [*formalités*].
Le retrait des fonds provenant de souscription en numéraire est effectuée par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société, sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois soit aux dates prévues par les statuts [*contenu*] soit sur décision de l'assemblée des associés [*compétence*] et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société.
Dans les huit jours de leur réception [*délai*], les fonds provenant des souscriptions en numéraires sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque [*formalités*].
Le retrait des fonds provenant de souscription en numéraire est effectuée par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société, sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières.
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