Article 33 du Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 pris pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-70 (M)

Entrée en vigueur le 10 novembre 1979

L'associé qui est frappé de la peine d'incapacité absolue prévue à l'article L. 483 du code de la santé publique ou de l'interdiction définitive d'exercer sa profession [*interdiction professionnelle*] résultant d'une décision définitive dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 [*effets*].
Ce délai a pour point de départ la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat [*achat par la société de ses propres parts*] dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 32.
Entrée en vigueur le 10 novembre 1979
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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