Article 8 du Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestresAbrogé

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Version01/12/1987

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6312-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1987

Seules les personnes titulaires de l'agrément délivré pour l'accomplissement de l'une et l'autre catégories de transports mentionnés à l'article 5 ci-dessus sont autorisées à mettre en service des véhicules sanitaires légers de la catégorie D mentionnée à l'article 2 du présent décret.
Le nombre de ces véhicules ne peut toutefois excéder le double de celui des ambulances détenues par le titulaire de cet agrément.
Le véhicule sanitaire léger est exclusivement réservé au transport sanitaire de trois malades [*nombre*] au maximum en position assise.<DA
Entrée en vigueur le 1 décembre 1987
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 14 juin 2007, 05VE00829, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé : « Le transport doit être effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades. Il doit être en outre assuré : 1°) avec des moyens en véhicule et en personnel conformes aux dispositions des articles 8 et 9 ci-dessus » ; […]

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2ADLC, Avis du 4 avril 1995 relatif à la réglementation du transport sanitaire et au remboursement des frais de transport non sanitaire, 95-A-07

[…] Tandis que l'obtention de l'agrément au titre de la seule aide médicale urgente exige, outre les moyens humains appropriés, la détention d'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C précédemment définies, l'octroi de l'agrément pour l'aide médicale urgente et le transport sanitaire sur prescription médicale nécessite, en termes de moyens matériels, des véhicules des catégories A ou C. L'article 7 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 précise que ce dernier type d'agrément est susceptible d'être délivré à des personnes physiques ou morales et à des établissements hospitaliers publics ou privés. […] L'argument est conforté par l'article 8 du décret précité. […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 10BX00499, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 30 novembre 1987 en vigueur à la date de la décision attaquée : Seules les personnes titulaires de l'agrément délivré pour l'accomplissement de l'une et l'autre catégories de transport mentionnées à l'article 5 ci-dessus sont autorisées à mettre en service des véhicules sanitaires légers de la catégorie mentionnée à l'article 2 du présent décret. […]

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