Article 4 du Décret n°74-369 du 29 avril 1974 portant application de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relatif aux conventions régissant les centres hospitaliers et universitaires ainsi que de la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie.Abrogé

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Version05/05/1974

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6142-21 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 1974

La procédure définie aux articles 2 et 3 ci-dessus est applicable au cas où des difficultés se présentent au moment du renouvellement de la convention en cas de dénonciation de celle-ci par l'un des contractants. Toutefois, la convention antérieure continue à s'appliquer jusqu'à l'accord intervenu devant la commission de conciliation ou jusqu'à la notification, par les ministres, de leur décision.
Entrée en vigueur le 5 mai 1974
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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