Décret n°93-701 du 27 mars 1993
Article 9-2 du Décret n°93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/12/2002
Entrée en vigueur le 8 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 8 () JORF 8 décembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 7 () JORF 8 décembre 2002
Les praticiens contractuels recrutés au titre du 6° du I de l'article 2 du présent décret et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Cette durée est fixée à cinq jours ouvrables pour les praticiens exerçant à temps partiel.
Les praticiens contractuels recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 2 du présent décret et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation.
Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement.
Les praticiens contractuels recrutés au titre des 4° et 5° de l'article 2 du présent décret et exerçant leurs fonctions à temps plein ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an.
Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'exercice du droit à congé de formation.
Pendant ce congé, les praticiens contractuels continuent de percevoir la totalité de la rémunération fixée par leur contrat de recrutement.
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