Article 3 du Décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. D1423-65, Art. D1423-66, Art. D1423-67, Art. D1423-68, Art. D1423-69, Art. D1423-70

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. R1423-55, Art. R1423-56, Art. D1423-56, Art. R1423-57, Art. R1423-58, Art. R1423-59, Art. R1423-60, Art. R1423-61, Art. R1423-62, Art. D1423-56, Art. D1423-57, Art. D1423-58, Art. D1423-59, Art. D1423-60, Art. D1423-61, Art. D1423-62, Art. R1423-63, Art. R1423-64, Art. D1423-63, Art. D1423-64

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Nancy, 15 mars 2012, n° 11NC00937
Annulation

[…] 01-04-03-06 […] — seules peuvent faire l'objet d'une indemnisation les séances tenues au conseil de prud'hommes, ce qui exclut l'indemnisation de l'étude de dossiers avant et après l'audience, les textes applicables demeurant ceux en vigueur avant le décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée : « Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 16 juin 2008, pris pour l'application de ladite loi, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11NC01127, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée : « Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 16 juin 2008, pris pour l'application de ladite loi, codifié à l'article R. 1423-55 du code du travail : " Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont : (…) 2° Les activités juridictionnelles suivantes : a) L'étude préparatoire d'un dossier, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 18 décembre 2014, n° 1001980
Rejet

[…] Considérant que si, par arrêt n° 319785 du 17 mars 2010, le Conseil d'Etat a annulé l'article 3 du décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 en tant que les articles D. 1423-65 et D. 1423-66 qu'il crée dans le code du travail plafonnent, sans possibilité de dérogation, le nombre d'heures indemnisables que le conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à l'étude préparatoire d'un dossier préalable à l'audience et à la rédaction des ordonnances et des procès-verbaux, les décisions attaquées ne font pas application de ces dispositions annulées dès lors que ces décisions ne concernent que des activités de participation à l'audience du bureau de jugement et de rédaction de jugements et non des activités d'études préparatoires ou de rédaction d'ordonnances ou de procès-verbaux ;

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