Article 10 du Décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêcheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. D5342-1 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009

Exercice du remorquage.
L'exercice du remorquage est subordonné à l'agrément de l'autorité portuaire.
Le règlement particulier de police fixe les conditions requises pour assurer la sécurité portuaire.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 18 novembre 2011, n° 1002408
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — de constater que les faits établis par le procès-verbal du 7 novembre 2009 constituent des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L.331-1, L.332-1, L.332-2 et L.334-1 du code des ports maritimes et par l'article 10 du décret 2009-877 du 17 juillet 2009 et condamner par suite M. Y aux amendes prévues par les dispositions de ces articles ;

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  • Port maritime·
  • Domaine public·
  • Navire·
  • Contravention·
  • Voirie·
  • Justice administrative·
  • Procès-verbal·
  • Bateau·
  • Amende·
  • Enlèvement

2Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2014, n° 1204177
Rejet

[…] 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5337-1, L. 5335-4, L. 5337-4 du code des transports et les articles 9 et 10 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 et condamne par suite M. C Z aux amendes prévues par les articles précités ;

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  • Bateau·
  • Contravention·
  • Voirie·
  • Procès-verbal·
  • Transport maritime·
  • Affrètement·
  • Justice administrative·
  • Gérant·
  • Décret·
  • Domaine public

3Tribunal administratif de Montpellier, 17 février 2012, n° 1002410

[…] — de constater que les infractions commises par M. X constituent cinq contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L.331-1, L.332-4, L.332-2, L.334-1 et R.330-1 du code des ports maritimes et par l'article 10 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche ;

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  • Domaine public·
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  • Enlèvement·
  • Navire·
  • Amende·
  • Public
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