Article 12 du Décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêcheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5333-10 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009

Placement à quai et amarrage.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire fait placer dans le port les navires, bateaux et engins flottants aux postes à quai attribués par l'autorité portuaire.
Ceux-ci sont amarrés sous la responsabilité de leur capitaine ou patron, conformément aux usages maritimes et aux prescriptions qui leur sont signifiées par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes d'amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages ou les coffres d'amarrage.
Il est défendu à tout capitaine ou patron d'un navire, bateau ou engin flottant de s'amarrer sur une installation de signalisation maritime.
Il est défendu de manœuvrer les amarres d'un navire, bateau ou engin flottant à toute personne étrangère à l'équipage de ce navire, bateau ou engin flottant ou aux services de lamanage, sauf autorisation donnée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Les moyens d'amarrage doivent être en bon état et adaptés aux caractéristiques du navire.
En cas de nécessité, tout capitaine, patron, ou gardien à bord doit renforcer ou faire renforcer les amarres et prendre toutes les précautions qui lui sont prescrites sur ordre de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Il ne peut s'opposer à l'amarrage à couple d'un autre navire, ordonné par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, à la demande de l'autorité portuaire lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 9 juin 2016, n° 1501546
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état (…) du port et de ses installations, (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 du décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche, alors en vigueur : « L'autorité portuaire investie du pouvoir de police portuaire fait placer dans le port les navires, bateaux et engins flottants aux postes à quai attribués par l'autorité portuaire. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 7 octobre 2010, n° 0905374
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code des ports maritimes, « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, […] que l'article 10 du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche annexé au R. 351-1 du code des ports maritimes dans sa rédaction en vigueur à la date des faits dispose que « Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes d'amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages. » et que l'article 12 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 prévoit que « Ne peuvent être utilisés pour l'amarrage que les organes d'amarrage spécialement établis à cet effet sur les ouvrages ou les coffres d'amarrage. » ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 24 septembre 2015, n° 1200685
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5331-7 du code des transports : « L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. /Elle exerce la police de la conservation du domaine public du port » ; […] Elle contribue au recueil, à la transmission et à la diffusion de l'information » ; que l'article 8 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche dispose que : « Dispositions communes à tous les navires, […] que l'article 12 du même décret dispose que : « Placement à quai et amarrage. […]

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