Article 24 du Décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêcheAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5333-22 (M)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009

Construction, réparation, entretien et démolition des navires, bateaux et engins flottants, essais des machines.
Les opérations d'entretien, de réparation, de construction ou de démolition navale en dehors des postes qui y sont affectés sont soumises à l'autorisation de portuaire. Elles sont effectuées sous la responsabilité de l'armateur ou, à défaut, du propriétaire ou de leur représentant, qui se signale comme tel à l'autorité portuaire.
L'autorité portuaire peut, après avoir requis tout renseignement nécessaire auprès du responsable de l'opération, fixer un périmètre d'exclusion sur les quais, à l'intérieur duquel l'accès est restreint aux personnels intervenants pour l'opération.
Lorsque les navires, bateaux ou engins flottants stationnent à leur poste, les essais de l'appareil propulsif ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en fixe, dans chaque cas, les conditions d'exécution.

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions8


1Tribunal administratif de Rennes, 15 février 2013, n° 1204654

[…] Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; […] Z a ainsi contrevenu aux dispositions susmentionnées de l'article L. 5335-2 du code des transports et des articles 24 et 30 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche, en même temps qu'à l'article R. 330-1 du code des ports maritimes ; que l'infraction est constituée ;

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2Tribunal administratif de Lille, 31 octobre 2013, n° 1304649

[…] 1 – Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche : « Construction, réparation, entretien et démolition des navires, bateaux et engins flottants, essais des machines – les opérations d'entretien, de réparation, de construction ou de démolition navale en dehors des postes qui y sont affectés sont soumises à l'autorisation de l'autorité portuaire. […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 5 novembre 2013, n° 1301176

[…] Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres » ; qu'il résulte de l'article 24 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche que les opérations d'entretien, de réparation, de construction ou de démolition navale en dehors des postes qui y sont affectés sont soumises à l'autorisation de l'autorité portuaire ;

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