Décret n°2009-877 du 17 juillet 2009
Article 30 du Décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêcheAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Conservation du domaine public et répression de la méconnaissance des dispositions du présent règlement et des règlements locaux le complétant.
Conformément aux dispositions des articles L. 331-1 et L. 332-2 du code des ports maritimes, il est notamment défendu :
1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs :
― en rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l'environnement ;
― en jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances ;
― en chargeant, déchargeant ou transbordant des matières pulvérulentes ou friables, sans avoir placé entre le bateau et le quai ou, en cas de transbordement, entre deux navires, bateaux ou engins flottants, un réceptacle bien conditionné et solidement amarré ou fixé, sauf dispense accordée par l'autorité portuaire.
Tout déversement, rejet, chute et généralement tout apport de matériau ou salissure quelle qu'en soit l'origine doit être immédiatement déclaré à la capitainerie.
Le responsable des rejets ou déversements, et notamment le capitaine ou le patron du navire, bateau ou engin flottant ou le manutentionnaire, est tenu à la remise en état du domaine public, notamment par le nettoyage du plan d'eau et des ouvrages souillés par ces déversements et, le cas échéant, le rétablissement de la profondeur des bassins.
2° De porter atteinte au bon état des quais :
― en faisant circuler ou stationner des véhicules sur les couronnements des quais et sur les caniveaux de grues et plus généralement sur tous les ouvrages non prévus pour cet usage ;
― en lançant à terre toute marchandise depuis le bord d'un navire ;
― en embarquant ou débarquant des marchandises susceptibles de dégrader les ouvrages portuaires, en particulier le couronnement des quais ou le revêtement des terre-pleins, les rails, les ouvrages souterrains, sans avoir au préalable protégé ces ouvrages.
Dans tous les cas où les dispositions législatives et réglementaires du code des ports maritimes ne fixent pas la sanction, la méconnaissance des dispositions du présent règlement général de police et de celles des règlements locaux le complétant constitue une contravention de grande voirie punie d'un montant au plus égal à celui prévu pour les contraventions de 5e classe.
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Décisions • 108
[…] Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; […] Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article 30 du décret du 17 juillet 2009, la méconnaissance des dispositions du règlement particulier de police constitue une contravention de grande voirie punie d'un montant au plus égal à celui prévu pour les contraventions de 5 e classe ; qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, […]
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[…] Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, […] bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation (…) » ; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 30 du même décret : « (…) Dans tous les cas où les dispositions législatives et réglementaires du code des ports maritimes ne fixent pas la sanction, […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 15 février 2013, n° 1204654
[…] Il demande au Tribunal de prononcer à l'encontre de M. Z la peine d'amende prévue pour la contravention de la 5 e classe par l'article 131-13 du code pénal en application des dispositions de l'article L. 5337-1 du code des transports et du dernier alinéa de l'article 30 du décret du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche ; […] Vu le décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche ;
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