Décret n° 2009-1208 du 9 octobre 2009 relatif au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par contrat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 octobre 2009
Dernière modification : 12 octobre 2009

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Décisions5


1CAA de LYON, 3ème chambre, 15 février 2023, 20LY01495, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; — le code de la sécurité intérieure ; — le décret n° 2009-1208 du 9 octobre 2009 relatif au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par contrat ; — le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires ; — le décret n° 2013-412 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

 

2CAA de LYON, 3ème chambre, 15 février 2023, 20LY01496, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; — le code de la sécurité intérieure ; — le décret n° 2009-1208 du 9 octobre 2009 relatif au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par contrat ; — le décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires ; — le décret n° 2013-412 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;

 

3Tribunal administratif de Marseille, 12 mai 2015, n° 1105124

Annulation — 

[…] — si le SDIS des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'exonération de cotisations patronales et salariales dont il bénéficie est prévu par la loi, cette exonération devrait être exclue dès lors qu'est en cause une activité économique sur un marché concurrentiel, sauf à méconnaître les principes élémentaires de la libre concurrence ; elle verse des salaires assujettis aux cotisations patronales lorsque le SDIS verse des indemnités qui en sont exonérées sans recourir à la possibilité ouverte par le décret n° 2009-1208 du 9 octobre 2009 d'employer des personnels sous contrat à durée déterminée ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 3-1 ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble de sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 modifié relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 3 mars 2009 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 2 avril 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 mai 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Article 1

Des contrats peuvent être souscrits par des sapeurs-pompiers volontaires pour :
1° Assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° Participer à des dispositifs prévisionnels de surveillance et, dans un cadre saisonnier, de lutte contre les feux de forêt et de surveillance des activités aquatiques et de montagne ;
3° Participer aux dispositifs prévisionnels répondant aux risques liés à un événement occasionnel de grande ampleur.
Les sapeurs-pompiers volontaires recrutés sur ces contrats sont soumis aux dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
L'engagement de sapeur-pompier volontaire n'est pas interrompu du fait du contrat.

Article 2

Le sapeur-pompier volontaire recruté par contrat ne peut être affecté qu'aux missions pour lesquelles il a suivi avec succès une formation adaptée.
Les emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales ne peuvent être pourvus par contrat de sapeur-pompier volontaire.

Article 3

Le contrat de sapeur-pompier volontaire ne peut être conclu pour une durée excédant :
1° La période d'absence du sapeur-pompier professionnel remplacé ou, en cas de vacance d'emploi, une durée d'un an ;
2° Six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour participer aux actions prévues au 2° de l'article 1er ;
3° Trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, pour participer aux actions prévues au 3° de l'article 1er.
Le sapeur-pompier volontaire recruté au titre du 2° ou du 3° de l'article 1er ne peut bénéficier, au cours d'une période de douze mois consécutifs à compter du premier contrat, que de deux contrats, dont la durée totale cumulée ne peut excéder six mois.