Décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des établissements publics de santé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2010
Dernière modification : 1 janvier 2010
Code visé : Code de la santé publique

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Décisions7


1Tribunal administratif de Grenoble, 4 juin 2013, n° 1104149

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des établissements publics de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2CAA de NANTES, 4ème chambre, 15 décembre 2015, 14NT00135, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; – le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; – le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des établissements publics de santé ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2015, 14NC01561, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le code de la santé publique ; – le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des établissements publics de santé ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6143-7-5 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment ses articles 10 et 131,
Décrète :

Article 1

I. ― L'intitulé de la section II du chapitre III du titre IV du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section II


« Directeur et directoire »


II.-Les articles D. 6143-33 à D. 6143-36 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1



« Directeur


« Art.D. 6143-33.-Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature.
« Art.D. 6143-34.-Toute délégation doit mentionner :
« 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
« 2° La nature des actes délégués ;
« 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
« Art.D. 6143-35.-Les délégations mentionnées à la présente sous-section, de même que leurs éventuelles modifications sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. Elles sont communiquées au conseil de surveillance et transmises sans délai au comptable de l'établissement lorsqu'elles concernent des actes liés à la fonction d'ordonnateur des dépenses.


« Sous-section 2



« Membres du directoire


« Art.D. 6143-35-1.-La durée du mandat des membres du directoire nommés par le président du directoire de l'établissement est de quatre ans. Ce mandat prend fin lors de la nomination d'un nouveau directeur, ainsi que dans les cas où son titulaire quitte l'établissement ou cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il était membre du directoire.
« Art.D. 6143-35-2.-Le directeur nomme les membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales, sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement.
« Dans les centres hospitaliers universitaires, la liste de proposition est établie par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical ; dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes de médecine et de pharmacie, l'avis des directeurs de chacune de leurs composantes est requis.
« Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jours à compter de sa demande. En cas de désaccord, constaté par le directeur sur les noms portés sur la liste transmise ou du fait de l'absence ou du caractère incomplet de cette dernière, le directeur peut demander une nouvelle liste sous quinze jours. En cas de nouveau désaccord, il nomme les membres de son choix.
« Art.D. 6143-35-3.-Dans les centres hospitaliers universitaires, le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche sur présentation d'une liste de proposition établie conjointement par le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, du président de l'université dont relève l'unité de formation et de recherche médicale et du vice-président doyen.
« Cette liste, comportant au moins trois noms, est présentée au directeur dans un délai de trente jour à compter de sa demande. En cas d'absence de proposition conjointe ou à défaut de proposition dans le délai précité, le directeur nomme le vice-président chargé de la recherche.
« Art.D. 6143-35-4.-Les fonctions de membre du directoire sont exercées à titre gratuit.


« Sous-section 3



« Fonctionnement du directoire


« Art.D. 6143-35-5.-La concertation prévue à l'article L. 6143-7 se déroule à l'initiative et selon des modalités définies par le président du directoire.
« En outre, celui-ci le réunit au moins huit fois par an, sur un ordre du jour déterminé ».
III. ― Avant l'article R. 6143-36-1 du code de la santé publique, il est inséré l'intitulé suivant :


« Sous-section 4



« Autres dispositions »

Article 2

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans les conditions prévues au VIII de l'article 131 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée.

Article 3

La ministre de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin