Article 8 du Décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de transportAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2011

Entrée en vigueur le 26 octobre 2011

I. ― Le prestataire détermine, d'une part, le taux de consommation de source d'énergie du moyen de transport et, d'autre part, le nombre d'unités transportées dans le moyen de transport, selon des niveaux classés ci-après par ordre croissant de précision :
Niveau 1 : valeurs définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
Niveau 2 : valeurs calculées par le prestataire comme la moyenne sur l'activité de sa flotte de moyens de transport ;
Niveau 3 : valeurs calculées par le prestataire comme les moyennes sur les sous-ensembles issus d'une décomposition complète de son activité par schéma d'organisation logistique, par type d'itinéraire, par client, par type de moyen de transport ou toute autre décomposition complète appropriée ;
Niveau 4 : valeurs mesurées ou constatées par le prestataire lors de l'exécution de la prestation de transport.
II. ― Le prestataire détermine la manière selon laquelle il prend en compte les trajets de repositionnement, les trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, moteur en marche.
III. ― Les services de transport massifiés peuvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et pour une durée limitée à compter de leur début d'exploitation, utiliser une valeur objectif du nombre d'unités transportées dans le moyen de transport. Le prestataire porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article 11.
IV. ― Le prestataire détermine la durée sur laquelle sont calculées les valeurs moyennes relevant du niveau 2 ou du niveau 3, qui ne peut dépasser trois ans. Il actualise ces valeurs moyennes à la même fréquence.
V. ― La possibilité d'utiliser les valeurs de niveau 1 est réservée :
1° Au prestataire qui emploie moins de cinquante salariés ;
2° Au prestataire qui emploie cinquante salariés et plus, jusqu'au 1er juillet 2016 ;
3° A tout prestataire dans les cas prévus à l'article 9.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2011
Sortie de vigueur le 28 mai 2014

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www.editions-tissot.fr · 9 mai 2012
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