Décret n° 2012-1017 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 16-II du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 septembre 2012
Dernière modification : 2 décembre 2022

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www.weka.fr · 9 mai 2017

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 30 novembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 janvier 2011,
Décrète :


Article 1

L'examen professionnel d'accès par avancement au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe, spécialités "musique", "arts plastiques" et "art dramatique" du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, mentionné à l'article 16-II du décret du 29 mars 2012 susvisé, consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, sa motivation et son projet pédagogique.


Le dossier du candidat, comprenant le dossier professionnel qu'il a constitué au moment de son inscription, un rapport établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, toute pièce dont il juge utile de faire état, est remis au jury préalablement à cette épreuve (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).

Article 2

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure la publicité de l'arrêté.

Article 3

Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :
― deux fonctionnaires territoriaux de catégorie B, dont l'un au moins relève du troisième grade du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
― deux personnalités qualifiées désignées par le président du centre de gestion organisateur sur une liste établie par le ministre chargé de la culture ;
― deux élus locaux.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des personnalités qualifiées et des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède, sous l'autorité du président du centre de gestion organisateur, au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessus par l'autorité organisatrice du concours sur proposition du président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du délégué régional ou interdépartemental concerné.