Décret n° 2012-1200 du 29 octobre 2012 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la gestion des fraudes au régime général de l'assurance vieillesse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 2012
Dernière modification : 1 novembre 2012

Commentaire1

Décisions4


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 2 juin 2023, n° 20/01318

Infirmation — 

[…] Déclaré M. [K] [Y] irrecevable en sa demande d'effacement de son inscription dans la base de données nationale de signalement des fraudes régie par le décret n°2012-1200 du 29 octobre 2012, […]

 

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 décembre 2018, n° 17/01334

— 

[…] • réformer la décision de la commission des pénalités financières de la Carsat Bretagne ayant prononcé à l'encontre de M me B C épouse X une pénalité de 2.500 € pour fraude dans ses déclarations ; • débouter la Carsat Bretagne de sa demande de condamnation de M me X à lui payer la somme de 2.500 € ; • annuler l'inscription de M me X au fichier de la base nationale des signalements des fraudes en application de l'article 6 du décret du conseil d'Etat n°2012-1200 du 29 octobre 2012 ; • condamner la Carsat Bretagne à payer à M me X la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ; • condamner la Carsat Bretagne à payer à M me X la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 13 septembre 2022, n° 20/01318

Irrecevabilité — 

[…] Au visa de l'article 51 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, M. [R] ne peut qu'être déclaré irrecevable, pour défaut de pouvoir de la cour d'appel, en sa demande d'effacement de son inscription dans la base de données nationale de signalement des fraudes régie par le décret n°2012-1200 du 29 octobre 2012 dès lors que la demande doit être adressée à l'autorité indépendante de la Commission informatique et libertés en cas de refus abusif de la CARSAT de procéder au retrait de son nom du fichier au vu du présent arrêt ne retenant aucune fraude de sa part.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-9, L. 114-10 et L. 114-16-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27 et 29 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 21 mars 2012 ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

Est autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « système national de gestion des fraudes ». Le système national de gestion des fraudes est composé d'un outil de gestion des alertes et d'une base nationale de signalement des fraudes avérées.
1° L'outil de gestion des alertes a pour finalité la collecte des informations à contrôler dans le cadre de la lutte contre la fraude au régime général de la branche vieillesse, afin d'améliorer le ciblage des actions de contrôle ;
2° La base nationale de signalement des fraudes répond à quatre finalités :
a) La gestion des fraudes avérées au régime général de la branche vieillesse, afin de renforcer le suivi des actions de contrôle et de prévenir la récidive ;
b) L'élaboration d'une cartographie des risques de fraudes. Cette cartographie vise une meilleure prévention et détection des fraudes par la mise en place d'une démarche de ciblage des dossiers à contrôler ;
c) Le signalement des fraudes avérées. A cet effet, sont transmises :
― les informations mentionnées à l'article 3 du présent décret, aux agents de l'Etat ou des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale ;
― les informations mentionnées à l'article 3 du présent décret, après anonymisation, à l'autorité compétente de l'Etat en application de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ;
d) La production du rapport de synthèse prévu à l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale.

Article 2

I. ― L'enregistrement dans le système national de gestion des fraudes par les organismes chargés de la gestion du risque vieillesse du régime général est déclenché par le constat d'agissements tels que la production de fausses déclarations, de documents falsifiés ou contrefaits, ou l'omission intentionnelle de déclaration d'un changement de situation, visant à :
1° Obtenir ou tenter d'obtenir indûment le versement de toute prestation ou allocation servie par l'organisme concerné ;
2° Faire obtenir ou tenter de faire obtenir indûment le versement de toute prestation ou allocation servie par l'organisme concerné, même sans en être le bénéficiaire.
II.-Sont enregistrées dans l'outil de gestion des alertes les informations à contrôler issues du régime général de la branche vieillesse et des services de l'Etat ou organismes mentionnés à l'article L. 114-16-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale. Les informations à contrôler concernent les tentatives de fraude et les fraudes, suspectées ou avérées, émanant d'assurés, de leurs ayants droit, d'employeurs, de mandataires ou de tout autre tiers, ou d'agents du régime général de l'assurance vieillesse.
III.-Sont enregistrées dans la base nationale de signalement des fraudes les fraudes avérées commises au préjudice de l'assurance vieillesse quels qu'en soient les auteurs : les assurés, leurs ayants droit, les employeurs, les mandataires ou tout autre tiers, les agents du régime général de l'assurance vieillesse. Seuls sont regardés comme avérés et peuvent être enregistrés dans cette base les faits constitutifs d'une fraude constatés par un agent de contrôle agréé et assermenté au sens de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.

Article 3

I. ― Les catégories de données à caractère personnel et d'informations contenues dans l'outil de gestion des alertes sont, en fonction de la nature des informations recueillies :
1° Les données d'identification des personnes physiques ou morales auteurs de la fraude présumée, qui comportent :
a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
b) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
c) La date et le lieu de naissance ;
d) Pour les personnes morales : la raison sociale, l'identifiant SIRET ;
e) L'adresse de résidence ou l'adresse du siège social ;
2° Les informations décrivant les caractéristiques de la fraude présumée, qui comportent notamment :
a) La prestation concernée ;
b) La période à laquelle les faits se rapportent ;
c) La date de découverte des faits ;
d) Le domaine de risque ;
e) Le type de fraude ;
f) La nature du ou des documents en cause ;
g) L'évaluation du montant du préjudice subi ou évité ;
h) L'identification des tiers concernés (en particulier en tant que victime, témoin des faits, complice ou coauteur potentiel) lorsque cette information est utile aux besoins de l'enquête.
II. ― Les données à caractère personnel et les informations contenues dans la base nationale de signalement des fraudes sont :
1° Les données d'identification des personnes physiques ou morales auteurs de la fraude, qui comportent :
a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
b) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
c) La date et le lieu de naissance ;
d) Pour les personnes morales : la raison sociale, l'identifiant SIRET ;
e) L'adresse de résidence ou l'adresse du siège social ;
2° Les informations décrivant les caractéristiques de la fraude, qui comportent :
a) La prestation concernée ;
b) La période à laquelle les faits se rapportent ;
c) La date de découverte des faits ;
d) Le domaine de risque ;
e) Le type de fraude ;
f) La nature du ou des documents en cause ;
g) Le montant du préjudice subi ou évité ;
3° Les informations relatives aux actions engagées par le régime général de l'assurance vieillesse et aux décisions prises :
a) La nature de l'action engagée ;
b) L'autorité saisie ;
c) La mention « procédure en cours » ou « clôturée » ;
d) S'il y a lieu, les mentions « classement sans suite », « non-lieu » ou « relaxe ».