Décret n° 2012-1252 du 12 novembre 2012 relatif à l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats des personnels de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 novembre 2012
Dernière modification : 15 novembre 2012

Commentaire1


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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 février 2022, 19BX04275, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – seul le décret n° 78-721 du 28 juin 1978, visé dans son engagement de servir du 5 septembre 2006, est applicable à sa situation et elle doit se voir appliquer les coefficients réducteurs qu'il prévoit, ce qui porte le montant du remboursement à 13 072,51 euros ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'agriculture en date du 17 octobre 2012,
Décrète :

Article 1

Les personnels de direction régis par le décret du 12 septembre 1991 susvisé qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime perçoivent une indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2

L'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats comprend deux parts :
― une part tenant compte des responsabilités et des sujétions liées aux fonctions exercées ;
― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue à l'article 22-1 du décret du 12 septembre 1991 susvisé.
L'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et responsabilités.

Article 3

Les montants individuels de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats sont déterminés comme suit :
I. ― La part tenant compte des responsabilités et des sujétions est versée mensuellement. Cette part comprend des éléments cumulables :
― une part dont le montant est défini compte tenu des fonctions exercées et de la catégorie de l'établissement d'affectation. Le montant de cette part est majoré de 15 % pour les personnels de direction exerçant leurs fonctions en qualité de directeur d'établissement lorsque cet établissement n'est pas doté d'un poste d'adjoint ;
― un complément fonctionnel de 50 % attribué aux directeurs qui sont chargés d'un ou de plusieurs autres établissements. Ce complément est attribué au titre de chacun de ces autres établissements compte tenu de leur catégorie ;
― un complément fonctionnel de 10 % est attribué aux directeurs adjoints responsables d'un site de l'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. La liste des sites susceptibles d'ouvrir droit est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'agriculture ;
― un complément fonctionnel de 10 % est attribué aux directeurs dont l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles regroupe au moins quatre centres constitutifs répondant aux dispositions définies à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.
II. ― La part tenant compte des résultats est versée annuellement à l'issue de la procédure de l'évaluation individuelle. Elle est déterminée par application d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 0 à 3 à un montant annuel de référence.
Cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation mentionnée à l'article 2 du présent décret.
Le coefficient multiplicateur est arrêté par le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en sa qualité d'autorité académique pour l'enseignement agricole. Ces derniers notifient annuellement aux agents les montants individuels de la part résultats et de la part liée aux fonctions et aux responsabilités.