Décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013 relatif aux bases de données notariales portant sur les mutations d'immeubles à titre onéreux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 septembre 2013
Dernière modification : 31 juillet 2016

Commentaires7


www.actu-juridique.fr · 20 juin 2019

www.actu-juridique.fr · 4 avril 2017

Céline Jeanne · Actualités du Droit · 5 octobre 2016

Décisions30


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 22 octobre 2019, n° 17/03341

Infirmation — 

[…] Il rappelle qu'en application de l'article 6 de la loi du 25 ventôse an XI créé par la loi n°2011-331 du 28 mars 2011, de l'article 1er du décret n°2013-803 du 3 septembre 2013 et de l'article 6.3 du règlement National, les notaires doivent fournir au Conseil supérieur du notariat de façon dématérialisée les informations relatives aux mutations immobilières qu'ils traitent, de façon à alimenter les bases que la loi charge le notariat de maintenir.

 

2ADLC, Décision 21-D-15 du 24 juin 2021 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par Notariat Services dans le secteur de la diffusion d’annonces…

— 

[…] Selon le groupe ADSN, ce monopole est « fondé sur l'article 16 du décret 71-941 du 26/11/1971 ». […] Selon le groupe ADSN, ce monopole est « fondé sur la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013 ainsi que sur une convention conclue entre le CSN et l'ADSN (Convention de délégation Base de références immobilières) du 10 janvier 2019 ». 11 Cotes 1322 et 1323. 12 Compte de résultat 2019 d'ADNOV, source www.data.inpi.fr.

 

3Tribunal de commerce de Lorient, 1er décembre 2016, n° 2016008619

— 

[…] Pour les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à l'acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire pour être transcrites dans une base de données immobilières.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat, notamment son article 6 dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires et juridiques et certaines professions réglementées ;
Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment son article 6-1 dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires et juridiques et certaines professions réglementées ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment ses articles 12 et 15 ;
Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Article 1

Les notaires transmettent au Conseil supérieur du notariat, ou à son délégataire prévu au second alinéa de l'article 6-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans un délai de soixante jours à compter de la signature de l'acte authentique, pour toute mutation d'immeuble à titre onéreux, les informations relatives à cet acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et commissions.
Les notaires transmettent au Conseil supérieur du notariat, ou à son délégataire, dans les trente jours de la signature à leur office d'un avant-contrat de vente d'immeuble ou, lorsqu'ils ne l'ont pas dressé, de la remise à leur office d'un tel acte, les informations relatives à cet avant-contrat, au bien qui en est l'objet et au montant de la transaction.
La liste des informations ainsi que les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur du notariat. L'obligation de transmission d'informations mise à la charge du notaire par les deux premiers alinéas ne porte que sur les données nécessaires pour assurer une information fiable et pertinente sur les prix de l'immobilier.
Le Conseil supérieur du notariat complète les informations collectées avec les informations contenues dans le code officiel géographique tenu et publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
Art. null
Article 3

Le Conseil supérieur du notariat met gratuitement des résultats statistiques à la disposition du public sur le réseau internet. Ces informations portent sur un nombre de mutations suffisant pour ne pas permettre, même indirectement, l'identification des parties à l'une d'entre elles. La nature des indicateurs diffusés ainsi que leur fréquence, leur échelle géographique et leur délai de diffusion sont précisés par l'arrêté prévu à l'article 1er.