Décret n° 2013-805 du 3 septembre 2013 portant création de l'Université de Bordeaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 septembre 2013
Dernière modification : 1 janvier 2014
Code visé : Code de l'éducation

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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5 novembre 2013, n° 1303830

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éduction ; Vu le décret n°2013-805 du 3 septembre 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête n° 1303839 ;

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 12 juin 2014, n° 1303839

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance du 19 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 avril 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2013-805 du 3 septembre 2013 portant création de l'Université de Bordeaux ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 8 janvier 2015, n° 1302781

Annulation — 

[…] dès lors, le présent jugement implique nécessairement que l'université de Bordeaux, venant aux droits de l'université de Bordeaux I, en application de l'article 2 du décret 2013 – 805 du 3 septembre 2013, modifie ses règles générales relatives aux modalités d'évaluation des étudiants en licence « Sciences Technologie et Santé » afin de mettre en place une session de rattrapage au regard des motifs de la présente décision à compter de l'année universitaire 2015-2016, et ce, en application de l'article L. 613-1 susmentionné ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 718-6, D. 711-1 et D. 719-1 ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 117 ;
Vu le décret du 23 décembre 1970 portant érection d'unités d'enseignement et de recherche en établissements publics à caractère scientifique et culturel ;
Vu le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2007-383 du 21 mars 2007 modifié portant création de l'établissement public de coopération scientifique Université de Bordeaux ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique de l'établissement public de coopération scientifique Université de Bordeaux ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique Université de Bordeaux ;
Vu les avis des comités techniques des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV ;
Vu les délibérations des conseils d'administration des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juillet 2013,
Décrète :

Article 1

L'Université de Bordeaux est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une université au sens de l'article L. 711-2 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions du code de l'éducation et des textes pris pour son application.

Article 2

L'Université de Bordeaux assure l'ensemble des activités exercées par les universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV qu'elle regroupe.
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV, sont transférés à l'Université de Bordeaux.
Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'Université de Bordeaux.
Les étudiants inscrits dans les universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV sont inscrits à l'Université de Bordeaux.

Article 3

Il est institué au sein de l'Université de Bordeaux une assemblée constitutive provisoire constituée des membres des conseils d'administration respectifs des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV. Les présidents en exercice des universités Bordeaux-I, Bordeaux-II et Bordeaux-IV sont membres de droit de l'assemblée constitutive provisoire.
Cette assemblée exerce, jusqu'à l'installation des organes de gouvernance prévus à l'article L. 712-1 du code de l'éducation, les compétences de ces organes.
Elle adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Si les statuts de l'Université de Bordeaux ne sont pas adoptés dans ce délai, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.