Décret n° 2014-1304 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de la culture et de la communication)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 novembre 2014
Dernière modification : 19 mars 2016

Commentaire1


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 25 novembre 2014

Enfin, les procédures pour lesquelles le silence gardé par le ministère continue de valoir décision de rejet sont au nombre de 28 et sont prévues par le décret n° 2014-1304 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de la culture et de la communication) publié

 

Décisions2


1CADA, Avis du 12 mars 2020, Direction générale des patrimoines, n° 20200444

— 

[…] La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des patrimoines, prend note de ce que le refus opposé par la directrice chargée des Archives de France à cette demande est lié à l'absence de réponse du directeur du greffe du Tribunal d'instance de Puteaux, dont l'accord préalable est requis en application des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine, et en application du décret n° 2014-1304 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation ».

 

2CADA, Avis du 5 septembre 2019, Direction générale des patrimoines, n° 20192456

— 

[…] La commission relève que le président du tribunal de grande instance de Privas, dont l'accord préalable est requis par les dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine, n'a pas donné suite aux saisines et relances effectuées par les Archives départementales de l'Ardèche. Ce silence vaut refus conformément au décret n°2014-1304 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions au principe « silence vaut acceptation ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,


Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,


Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;


Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;


Le conseil des ministres entendu,


Décrète :


Article 1

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.

Article 3

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.