Décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 relatif à la retraite progressive
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 18 décembre 2014 |
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Dernière modification : | 18 décembre 2014 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code rural et de la pêche maritime |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 732-29 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-15, L. 351-16 et L. 634-3-1 ;
Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment son article 19 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 10 juillet 2014 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 23 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
de l'article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ; 2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat. […] Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. f. […] équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat. […] - Article R. 351-39 Modifié par DÉCRET n°2014-1513 du 16 décembre 2014 - art. 1 La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, […]