Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 5 mai 2017

Commentaires43


www.officioavocats.com · 23 janvier 2024

Les textes réglementaires d'application des anciens articles des titres II, III et IV du statut fusionnés dans les nouvelles dispositions du CGFP (et notamment le d& […] #233;cret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 pour la fonction publique de l'État, le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 pour la fonction publique territoriale et le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 pour la fonction publique hospitalière), prévoient eux que

 

Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

, elle doit être interprétée, éclairées en particulier par les conclusions de Luc Derepas sur ce point, comme reconnaissant une garantie dans la circonstance que l'entretien professionnel a été 9 Décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 puis n° 2014-1526 du 16 décembre 2014. 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.

 

Andotte Avocats · 1er novembre 2022

Et bien que les textes applicables (article 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; 4° de l'article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; article 6 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle dans la

 

Décisions245


1Tribunal administratif d'Amiens, 14 juin 2019, n° 1700484

Rejet — 

[…] - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Toulon, 2ème chambre, 13 janvier 2023, n° 2001128

Rejet — 

[…] — le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ; — le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ; — le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 6ème chambre, 19 mars 2024, n° 2107993

Annulation — 

[…] — la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; — la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; — le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; — le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 76 et 80 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 11 septembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 17 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes
Article 1

Le présent décret s'applique à tous les corps, cadre d'emplois ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d'un statut particulier.

Article 2

Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu.
Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct.
La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué.

Article 3

L'entretien professionnel porte principalement sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ;

3° La manière de servir du fonctionnaire ;

4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ;

6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ;

7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.

Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l'article 5. Cette appréciation est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes.

L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service.