Décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 novembre 2015
Dernière modification : 8 novembre 2015

Commentaires10


Conclusions du rapporteur public · 4 février 2022

qui est fichée sur cet unique point, que la méconnaissance par l'administration du préavis de licenciement prévu par l'article 40 du décret du 15 février 1988 entraîne, à 2 Décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, art. 46. 3 Décret n° n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique […] Le premier, qui n'est pas déterminant, […]

 

M. Benoit Potterie · Questions parlementaires · 16 juillet 2019

Le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière, modifiant le décret n° 91-155 du 6 février 1991, a pour objet de préciser le statut des agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Il y est notamment précisé les modalités de licenciement pour inaptitude de ces mêmes agents.

 

Mme Isabelle Raimond-Pavero, du group Les Républicains, de la circonsciption: Indre-et-Loire · Questions parlementaires · 4 avril 2019

Les critères utilisés pour déterminer, au cas par cas, la rémunération des agents contractuels sont prévus dans les textes (art. 1-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 s'agissant des agents contractuels de l'État, art. 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 s'agissant des agents contractuels des collectivités territoriales, art. 1-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 s'agissant des contractuels des établissements hospitaliers), lesquels disposent que : « Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, […]

 

Décisions42


1Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier de Castelluccio - Ajaccio - Corse-du-Sud, 2017-05-15, Jugement n°2017-20

— 

[…] Attendu que, dans sa réponse du 3 octobre 2016, l'ordonnateur indique que la prime de service a toujours été versée aux agents contractuels occupant un poste en continu d'une durée égale ou supérieure à six mois, afin de garantir l'égalité de traitement entre agents publics occupant les mêmes fonctions ; que l'instruction du ministère chargé de la santé en date du 2 avril 2015 autorise le versement de cette prime aux agents contractuels et qu'en application du décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015, des dispositions ont été prises pour fixer les conditions de versement de cette prime par avenant aux contrats en cours ou par de nouveaux contrats ;

 

2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 16DA00793, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] – la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; – le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; – le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015 ; – le code des relations entre le public et l'administration ; – le code de justice administrative.

 

3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2018, 18LY00886, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Il soutient que : – il justifie en appel qu'aucun des emplois vacants ne correspondait à la situation statutaire, à la qualification, à l'expérience professionnelle ou aux voeux de M me C… ; – il a rempli son obligation de reclassement conformément au décret du 6 février 1991 modifié par le décret n° 2015-1434 du 5 novembre 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, M me C…, représentée par M e D…, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier métropole Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Publics concernés : agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Objet : préciser le statut de ces agents.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sans préjudice des dispositions transitoires prévues aux articles 55 à 58.
Notice : le décret étend l'entretien annuel d'évaluation à tous les agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée de plus d'un an. Il précise les conditions de recrutement des contractuels de nationalité étrangère. Il complète les mentions obligatoires du contrat. Il définit les motifs de licenciement. Il organise les obligations de reclassement de ces agents et les règles de procédure applicables en cas de fin de contrat. Il encadre la durée de la période d'essai qui est calculée en fonction de la durée du contrat. Il détermine des critères de rémunération tout en fixant des règles de réévaluation périodique de celle-ci. Il crée, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, des commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels contractuels.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 modifiée relative à la sectorisation psychiatrique ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1

Le décret du 6 février 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 54 du présent décret.

Article 2

L'article 1er est remplacé par lesdispositions suivantes :


« Art. 1.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de cette loi ainsi que de la loi du 31 décembre 1985 susvisée.
« Elles s'appliquent également aux agents recrutés :
1° En application du II de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions prévues par l'article 10 du décret n° 1997-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière ;
2° En application de l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
3° En application de l'article L. 1224-3 du code du travail.
Les médecins du travail des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont régis par le présent décret, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique. »

Article 3

L'article 1-2 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. » ;
2° Au premier alinéa qui devient le deuxième, les mots : « d'un réexamen » sont remplacés par les mots : « d'une réévaluation », les mots : « l'évaluation prévue » sont remplacés par les mots : « l'entretien professionnel prévu » et les mots : « Elle est éventuellement modifiée par voie d'avenant au contrat initial » sont remplacés par les mots : « ou de l'évolution des fonctions » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application de l'article 9 et du I de l'article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et employés de manière continue auprès du même employeur fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions. »