Décret n° 2015-1451 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (organismes chargés d'une mission de service public)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 novembre 2015
Dernière modification : 29 septembre 2017

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Sensei Avocats · 16 novembre 2015

[…] 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par d& […] ;es par voie de décret. […] […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 19 juillet 2017, n° 1700920

Annulation — 

[…] - la loi de finances du 22 avril 1905 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;
Vu la consultation ouverte, organisée du 9 octobre au 23 octobre 2015, en application de l'article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Article 1

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe au présent décret.

Article 2

Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.

Article 3

Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet relatives aux demandes mentionnées à l'article 1er peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.