Article 14 du Décret n° 2016-1495 du 4 novembre 2016 portant code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiensAbrogé

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Version07/11/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2019 est l'article : Article Article R. 2251-15 du Code des transports

Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

Toute personne appréhendée par un agent des services internes de sécurité se trouve sous la responsabilité et la protection de celui-ci. Le recours à la force pour procéder à l'appréhension respecte les conditions précisées par l'article 16 du présent décret.
L'agent des services internes de sécurité témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend pas tout ce qui est dans la mesure de ses possibilités pour les faire cesser ou s'abstient de les porter sans délai à la connaissance de l'autorité compétente et de sa hiérarchie.
L'agent des services internes de sécurité ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
L'utilisation des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée dangereuse pour autrui ou pour elle-même, ou susceptible de s'enfuir. L'agent des services internes de sécurité veille à prendre toutes les mesures utiles, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
Sortie de vigueur le 12 juillet 2019

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