Article 16 du Décret n° 2016-1495 du 4 novembre 2016 portant code de déontologie des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiensAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/11/2016

Les références de ce texte après la renumérotation du 12 juillet 2019 sont les articles : Article Article R. 2251-17 du Code des transports, Article Article R. 2251-48 du Code des transports

Entrée en vigueur le 7 novembre 2016

L'agent des services internes de sécurité n'emploie la force que dans le cadre fixé par la loi, seulement en cas de nécessité et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace.
Il ne fait usage de son arme de poing qu'en cas de légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
Il ne peut recourir au pouvoir d'interdiction d'accès et d'éviction qui lui est reconnu par l'article L. 2241-6 du code des transports que si les conditions prévues par ce texte sont réunies, et doit l'exercer de façon proportionnée à la situation. En cas d'injonction contraignante, l'agent en rend compte à tout officier de police judiciaire compétent.

Entrée en vigueur le 7 novembre 2016
Sortie de vigueur le 12 juillet 2019

Commentaire1


Thierry Vallat · 7 novembre 2016

le décret est pris pour l'application de l'article L. 2251-7 du code des transports, créé par l'L'agent de sécurité témoin d'agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire et pénale s'il n'entreprend pas tout ce qui est dans la mesure de ses possibilités pour les faire cesser ou s'abstient de les porter sans délai à la connaissance de l'autorité compétente et de sa hiérarchie. […] Il ne fait usage de son arme de poing qu'en cas de légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.

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