Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016
Article 3 du Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des transports.
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[…] — Décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports, et notamment son article 3 selon lequel : « Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.
Lire la suite…[…] — Décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports, et notamment son article 3 selon lequel : « Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.
Lire la suite…3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 avril 2024, n° 22/00264
[…] — Décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports, et notamment son article 3 selon lequel : « Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.
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