Article 3 du Décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des transports.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions4


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 avril 2024, n° 22/00266
Infirmation

[…] — Décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports, et notamment son article 3 selon lequel : « Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.

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    2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 avril 2024, n° 22/00265
    Infirmation

    […] — Décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports, et notamment son article 3 selon lequel : « Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.

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      3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 avril 2024, n° 22/00264
      Infirmation

      […] — Décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports, et notamment son article 3 selon lequel : « Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.

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