Décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020 portant diverses dispositions relatives à l'aménagement des épreuves des examens et concours de l'enseignement scolaire et modifiant le code de l'éducation et le code rural et de la pêche maritime

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 décembre 2020
Dernière modification : 7 décembre 2020
Codes visés : Code de l'éducation, Code rural et de la pêche maritime

Commentaire1


Mme Lise Magnier · Questions parlementaires · 3 décembre 2019

Le décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020 a ainsi pour objectifs : - la continuité et la cohérence entre les aménagements et adaptations pédagogiques dont bénéficie l'élève sur le temps scolaire et ceux dont il bénéficie lors du passage des épreuves d'examens et de concours ; - une simplification de la procédure de demande d'aménagements des épreuves d'examen et de concours. Un projet de circulaire, en cours de finalisation, proposera une simplification de la procédure et en annexe des formulaires nationaux de demande en fonction de l'examen.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 112-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 815-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 114 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 6 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 16 octobre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 29 octobre 2020,
Décrète :

Article 1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. D311-13-1
Article 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. D351-28-1
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. D338-32