Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 avril 2021
Dernière modification : 19 juin 2021
Codes visés : Code de commerce, Code de la consommation et 4 autres

Commentaires21


www.latournerie-wolfrom.com · 4 juin 2021

Présentation des DREETS C'est le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 qui a pour origine cette transformation opérée dans le cadre de la réforme de l'organisation territoriale de l'Etat. Les DREETS sont le résultat du regroupement des Direcctes et des Directions régionales de la cohésion sociale (DRCS).

 

www.de-pardieu.com · 17 mai 2021

[…] cette aide, attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage, demeure de 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans et de 8 000 euros maximum pour un apprenti majeur. (2) L'aide pour l'emploi des jeunes de moins de 26 ans, instaurée par un décret du 5 août 2020, est prolongée. […] Elle concerne les contrats conclus jusqu'au 31 mai 2021, […] instaurée par un décret n° 2021-224 du 26 février 2021, couvre les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2021 (décret n° 2021-363 du 31 mars 2021). […] Leur organisation et missions figurent au sein d'un décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020.Calcul des IJ maladie et maternité

 

Village Justice · 16 avril 2021

Dix ans seulement après leur mise en place, un décret du 9 décembre 2020 modifie l'organisation des DIRECCTE que nous connaissons. […]

 

Décisions6


1Cour d'appel de Douai, Visites domiciliaires, 5 février 2024, n° 23/00756

Infirmation partielle — 

[…] La société France Maternité soutient qu'en application de l'article 7 I du décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020, un arrêté du ministère chargé de l'économie aurait du charger la DREETS des Hauts de France de réaliser l'enquête litigieuse relative aux pratiques anti-concurrentielles dans plusieurs régions et qu'il n'existe pas en l'espèce, alors même que la requête visait des visites et saisies au sein de locaux de sociétés situées hors des Hauts de France, à savoir en région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les sociétés Stokke France et [B] Distribution, Ile de Franc pour la société [R], Grand-Est pour la société Aubert, Occitanie pour la société [G] et Nouvelle-Aquitaine pour elle-même.

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 10 octobre 2023, n° 2105172

Rejet — 

[…] — le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; — le code du travail ; — le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 17 mai 2023, n° 2202035

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 ; — l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ; — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail ;
Vu la convention n° 129 de l'Organisation internationale du travail du 25 juin 1969 sur l'inspection du travail en agriculture ;
Vu la convention n° 178 de l'Organisation internationale du travail du 22 octobre 1996 sur l'inspection du travail des gens de mer ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article R. 521-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 512-51 et L. 521-3 ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 450-4 et L. 470-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles R. 338-6 et R. 338-7 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 53-8-24 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 8121-1 et ses articles R. 8122-1 à R. 8123-9 ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 modifié relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale de la cohésion sociale de Paris en date du 19 novembre 2020 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine en date du 23 novembre 2020 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale de la cohésion sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 25 novembre 2020 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l'emploi en date du 25 novembre 2020 ;
Vu l'avis du comité technique de la direction départementale de la cohésion sociale du Val-de-Marne en date du 26 novembre 2020 ;
Vu la délibération de l'Assemblée de Corse du 27 novembre 2020 ;
Vu l'avis du comité technique spécial des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en date du 30 novembre 2020 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 1er décembre 2020 ;
Vu l'avis du comité technique des directions départementales interministérielles en date du 2 décembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 10 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 10 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 10 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 10 novembre 2020 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 10 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 10 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 10 novembre 2020 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 10 novembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Organisation et missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
Article 1

Dans chaque région métropolitaine, à l'exclusion de celle d'Ile-de-France, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, service déconcentré commun aux ministres chargés des affaires sociales, de l'économie et des finances, du travail et de l'emploi, exerce les missions définies à l'article 2.
Elle est placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relatives au système d'inspection du travail, sous celle de la direction générale du travail. Pour les missions relevant de la compétence du préfet de département, elle est placée sous l'autorité fonctionnelle de celui-ci.

Article 2

Sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale est chargée :
1° De la politique du travail et des actions d'inspection de la législation du travail, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 1er du présent décret ;
2° Des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises ainsi que des actions de contrôle dans le domaine de la métrologie légale. Elle concourt à la mise en œuvre des missions de protection économique et de sécurité des consommateurs ;
3° Des actions de développement et de sauvegarde des entreprises, notamment dans les domaines de l'industrie, du numérique et de l'innovation, en France et à l'étranger, ainsi que de celles définies par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la sécurité économique qui visent à assurer la défense et la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
4° De la politique de l'emploi, de l'accompagnement des transitions professionnelles, de l'anticipation et de l'accompagnement des mutations économiques, notamment pour l'application des articles R.* 1233-3-4 et R.* 1237-6 du code du travail, du développement de l'apprentissage et du contrôle des acteurs de la formation professionnelle ainsi que de la mise en œuvre des programmes du Fonds social européen ;
5° De l'animation et de la coordination des politiques publiques de la cohésion sociale et de leur mise en œuvre, notamment celles relatives à la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, à l'inclusion des personnes en situation de handicap, à la protection de l'enfance, à l'accès à l'hébergement et au logement des personnes en situation d'exclusion, en lien avec les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au volet social et économique de la politique de la ville ainsi qu'au travail social et à l'intervention sociale ;
6° De l'expertise et de l'appui technique aux préfets de département, notamment en matière de contrôle et d'inspection des établissements et services sociaux, en vue de l'élaboration du plan régional d'inspection et de contrôle y afférent et de la participation, en tant que de besoin et sous l'autorité des préfets de département, à des actions d'inspection et de contrôle départementales et interdépartementales ;
7° De la formation et de la certification dans le domaine des professions sociales, ainsi que de la certification dans le domaine des professions de santé non médicales ;
8° Des actions visant, d'une part, à mobiliser et à coordonner les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle et du monde économique sur le parcours des personnes les plus éloignées du marché du travail, notamment les étrangers primo-arrivants, des résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des personnes vulnérables pour garantir leur inclusion dans la société et, d'autre part, à prévenir et à lutter contre les discriminations et à promouvoir l'égalité des chances ;
9° De l'observation, l'analyse, l'évaluation des politiques publiques dans ses champs de compétences, au moyen de statistiques et d'études permettant d'éclairer la situation économique et sociale de la région, notamment les besoins des populations, et de mieux cibler l'action de l'Etat au profit des territoires.

Article 3

I. - Pour les missions définies à l'article 2, la direction régionale assure, sous l'autorité du préfet de région ou conformément aux directives et instructions de la direction générale du travail, le pilotage, l'animation et la coordination régionale des politiques publiques qui lui sont confiées.
Elle pilote et coordonne la gestion des ressources humaines de l'ensemble des personnels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de l'économie et des finances, de l'emploi et du travail affectés dans les services territoriaux de la circonscription régionale, sous l'autorité du préfet de région et dans le cadre des orientations fixées par les directions des ressources humaines ministérielles concernées, sous réserve des dispositions spécifiques régissant les agents du système d'inspection du travail.
Elle pilote et mobilise l'ensemble des moyens affectés au système d'inspection du travail dans le respect des stipulations des conventions susvisées de l'Organisation internationale du travail, tant à l'échelon régional que départemental.
II. - La direction régionale apporte son soutien à la mise en œuvre des politiques publiques et son expertise aux directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et aux directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Elle leur fournit des éléments statistiques et des analyses sur le suivi des politiques mises en œuvre et les éclaire sur la situation économique de leur territoire et les besoins sociaux de leur population.
III. - Le directeur régional est chargé, dans le cadre fixé par le comité de l'administration régionale, de la planification, de la programmation, du financement, du suivi et de l'évaluation des missions mentionnées à l'article 2, à l'exclusion de celles du 1°, mises en œuvre dans la région sous l'autorité des préfets de département et coordonne celles exercées au niveau interdépartemental, notamment dans le cadre des schémas régionaux de mutualisation.