Réforme NORMA - Décret n° 2022-1772 du 30 décembre 2022 relatif aux expérimentations dans le domaine des services aux familles, aux établissements d'accueil de jeunes enfants et aux comités départementaux des services aux familles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2023
Dernière modification : 1 janvier 2023
Codes visés : Code de l'action sociale et des familles, Code de la santé publique

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blog.landot-avocats.net · 2 janvier 2023

[…] Relèvement au 1er janvier 2023 du plafond des salaires soumis à cotisations Relèvement au 1er janvier 2023 du plafond des salaires soumis à cotisations – Annexes 57 – Décret n° 2022-1772 du 30 décembre 2022 relatif aux expérimentations dans le domaine des services aux familles, aux établissements d'accueil […] Décret n° 2022-1772 du 30 décembre 2022 relatif aux expérimentations dans le domaine des services aux familles, aux établissements d'accueil de jeunes enfants et aux comités départementaux des services aux familles 58 – Arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour 2023

 

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Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 modifié relatif aux assistants maternels et aux établissements d'accueil de jeunes enfants, notamment son article 15 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 22 novembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2022 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier : Expérimentations dans le domaine des services aux familles
Article 1

A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, sur l'ensemble du territoire de la République, le président d'un conseil départemental, au titre de ses compétences en matière de prévention définies au 2° de l'article L. 2112-2 et à l'article R. 2112-3 du code de la santé publique, une commune, un établissement public de coopération intercommunale, une agence régionale de santé, une caisse d'allocations familiales ou une personne physique ou morale de droit privé peut, dans le cadre d'une convention conclue avec d'autres autorités compétentes sur le même territoire, organiser :
1° Un service d'accompagnement en santé et accueil inclusif du jeune enfant, gratuitement accessible pour les assistants maternels du particulier employeur et les professionnels de la garde d'enfants à domicile, visant à les conseiller sur tout sujet relatif à la santé des jeunes enfants. Ces conseils peuvent notamment porter sur l'administration de traitements ou médicaments en application de l'article L. 2111-3-1 du code de la santé publique, sur l'accueil inclusif et tous les sujets mentionnés au 5° du II de l'article R. 2324-39 du même code. Le service d'accompagnement en santé et accueil inclusif du jeune enfant détermine librement l'organisation et les modalités de sa mise en œuvre, en fonction des besoins et spécificités du territoire et des professionnels concernés. Il peut être placé auprès des relais petite enfance prévus à l'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Il peut mettre en œuvre tout ou partie des missions de référent santé et accueil inclusif, sous réserve du respect des dispositions prévues au III de l'article R. 2324-39 du code de la santé publique ;
2° Un réseau territorial de référents en santé et accueil inclusif du jeune enfant visant à favoriser, sur un territoire donné, la coordination et le partage de bonnes pratiques entre professionnels intervenant auprès d'établissements d'accueil du jeune enfant au titre de l'article R. 2324-39 du code de la santé publique, et à accompagner les assistants maternels en application de l'article L. 2111-3-1 du même code ou dans le cadre de l'expérimentation prévue au 1° du présent article. Chaque réseau territorial est animé par un coordonnateur notamment chargé de l'organisation d'un travail collaboratif pour la conception des protocoles prévus au II de l'article R. 2324-30 du même code. La fonction de coordonnateur est confiée à une personne satisfaisant aux conditions prévues au III de l'article R. 2324-39 du même code. Si le coordonnateur n'est pas un médecin remplissant les conditions prévues au 1° de ce III, il exerce cette fonction en lien avec un médecin les remplissant.
Avant d'organiser un réseau territorial de référents en santé et accueil inclusif du jeune enfant, l'organisateur de ce réseau informe le service départemental de la protection maternelle et infantile qu'il recourt à la présente expérimentation et lui transmet le cas échéant les modalités prévues à titre d'information.

Article 2

A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur l'ensemble du territoire de la République, l'exigence d'amélioration continue de la pratique professionnelle requise au 4° de l'article D. 421-21 du code de l'action sociale et des familles est réputée satisfaite si les conditions suivantes sont remplies :
1° La formation est complétée par des temps d'analyse de pratiques professionnelles ou des journées pédagogiques organisés par le président du conseil départemental, un établissement public de coopération intercommunale ou une commune ;
2° Les temps d'analyse des pratiques sont organisés dans les conditions suivantes :
a) Chaque assistant maternel volontaire bénéficie d'un minimum de six heures par an d'analyse des pratiques professionnelles, réparties en trois séances de deux heures ;
b) La personne chargée d'animer les séances d'analyse des pratiques professionnelles dispose de la qualification définie par l'arrêté du ministre chargé de la famille prévu à l'article R. 2324-37 du code de la santé publique ;
c) Si elle travaille pour le conseil départemental, la personne chargée de l'animation des séances d'analyse des pratiques professionnelles n'est pas chargée du suivi des assistants maternels réunis, au titre de la compétence d'agrément de celui-ci ;
d) Les séances d'analyse des pratiques professionnelles ne peuvent rassembler des groupes de plus de quinze professionnels ;
e) Les participants et la personne chargée de l'animation des séances s'engagent à respecter la confidentialité des échanges ;
f) Durant les temps d'analyse de pratiques professionnelles, le département, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune organise l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels, selon des modalités respectant l'intérêt des enfants et les obligations professionnelles de leurs parents ou représentants légaux.

Article 3

I. - Le comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles est chargé de suivre dans le département les expérimentations prévues par le présent décret, d'en accompagner le déploiement et de collecter toutes les données nécessaires au comité national prévu au II pour établir le bilan de l'expérimentation.
A ce titre, il est chargé de :
1° Lancer des appels à participation aux expérimentations ;
2° Accompagner les acteurs locaux participant aux expérimentations, notamment en organisant des échanges avec eux et entre eux ;
3° Assurer le suivi de la mise en œuvre de l'expérimentation et de ses résultats ;
4° Transmettre au comité national d'évaluation prévu au II du présent article un bilan des expérimentations, comprenant la liste des personnes et autorités conduisant une expérimentation, annexé à la synthèse des travaux qu'il transmet annuellement en application de l'article D. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Un comité national d'évaluation est présidé par le ministre chargé de la famille ou son représentant. Il conduit et coordonne l'évaluation nationale des expérimentations.
Outre le président, le comité est composé :
1° Du directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
2° Du directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
3° Du directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
4° Du directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
5° D'un président de conseil départemental ou conseiller départemental désigné par l'Assemblée des départements de France ;
6° D'un maire ou adjoint au maire désigné par l'Association des maires de France ;
7° De cinq représentants d'associations ou d'organismes gestionnaires d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant ou de leurs regroupements dont :
a) Un représentant du secteur public ;
b) Un représentant du secteur privé non lucratif ;
c) Un représentant du secteur privé marchand ;
d) Deux représentants d'associations professionnelles d'assistants maternels ;
8° De cinq représentants des professionnels des modes d'accueil, dont au moins deux représentants des assistants maternels et deux représentants des professionnels des modes d'accueil collectif, désignés par les organisations syndicales représentatives ;
9° D'un représentant des particuliers-employeurs d'assistants maternels ou de garde d'enfants à domicile, conjointement désigné par les organisations représentatives des particuliers employeurs ;
10° D'un représentant désigné par l'Union nationale des associations familiales.
Le comité se réunit autant que nécessaire et au moins une fois par an à l'initiative et sur convocation de son président. Cette réunion peut être la même que celle mentionnée à l'article D. 112-2 du code de l'action sociale et des familles.
Sur décision de son président, le comité peut inviter, à titre consultatif, des experts des services aux familles à ce comité.
Le comité d'évaluation rend public un rapport intermédiaire d'évaluation des expérimentations mentionnées aux articles 1 et 2 du présent décret, trois ans après la publication du présent décret et un rapport définitif au plus tard quatre ans et six mois après la date de publication du présent décret.
III. - Tout acteur souhaitant conduire une expérimentation prévue par le présent décret peut le faire sans répondre à un appel à participation du comité départemental des services aux familles prévu au 1° du I du présent article, à condition d'en informer le comité dans un délai d'un mois avant la mise en œuvre de l'expérimentation.