Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juillet 2023
Dernière modification : 3 juillet 2023

Commentaires25


Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 19 mars 2024

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 13 mars 2024

Il résulte de la combinaison de ce texte, de l'article 412 du code de procédure civile et de l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, devenu l'article 13 du décret du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, ne court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, que si les relations

 

www.actu-juridique.fr · 7 mars 2024

Décisions11


1Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 6, 18 janvier 2024, n° 23/04693

Infirmation — 

[…] Juger que M [F] [M] ne dispose pas d'un titre exécutoire définitif et passé en force de chose jugée Juger que le jugement du 22 juin 2023 du juge de l'exécution de Chartres a été rendu en violation des exigences de l'article 6§1 de la CEDH Juger que jugement du 22 juin 2023 du juge de l'exécution de Chartres a été rendu en violation des articles 3,6 et 16 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats Statuant à nouveau à titre liminaire et principal, Infirmer le jugement du 22 juin 2023 du juge de l'exécution de Chartres en toutes ses dispositions

 

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 décembre 2023, 22-19.285, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 145 du code de procédure civile, 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats :

 

3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 26 mars 2024, n° 22/02867

Infirmation partielle — 

[…] — Maître [Y] ne peut prétendre qu'il a toujours donné des informations à M. [R] lors d'entretiens physiques alors que selon l'article 8 du décret du 12 juillet 2005, l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence et il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général des impôts, notamment son article 170 ter ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 723-11-1 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 53 dans sa rédaction résultant de l'article 42 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
Vu l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Vu la résolution du Conseil national des barreaux portant sur le projet du code de déontologie des avocats du 10 juin 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Titre IER : Principes essentiels de la profession d'avocat
Article 1

Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.

Article 2

La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.

Article 3

L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.