Décret n° 2023-1110 du 29 novembre 2023 relatif à la nouvelle bonification indiciaire dans les services déconcentrés relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et des solidarités

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 2023
Dernière modification : 1 décembre 2023

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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et de la ministre des solidarités et des familles,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 modifié relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,
Décrète :

Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite peut être versée mensuellement aux fonctionnaires affectés dans les services déconcentrés relevant des ministres chargés du travail, de l'emploi et des solidarités exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Article 2

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

Article 3

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.