Décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 décembre 2023
Dernière modification : 16 décembre 2023

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 17 décembre 2023

189 – Décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite […]

 

Lexis Veille · 15 décembre 2023

LegalNews · 15 décembre 2023

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et des familles,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-2, R. 262-4 et L. 262-7-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-1-5 et L. 553-2 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5423-1 et L. 5425-3 ;
Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 modifiée, notamment son article 132 ;
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 modifiée généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifiée, notamment son article 87 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;
Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 décembre 2023 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 12 décembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 13 décembre 2023 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Article 1

Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations suivantes qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2023, sauf lorsque cette aide exceptionnelle leur a été versée au titre du revenu de solidarité active :
1° Allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail ;
2° Prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 susvisée ;
3° Allocation équivalent retraite mentionnée :
a) Au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 susvisée ;
b) A l'article 1er du décret du 29 mai 2009 susvisé ;
c) A l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisé.

Article 2

I. - Le montant de l'aide mentionnée à l'article 1er est égal à 152,45 €.
II. - Un complément est versé, à leur demande, aux bénéficiaires qui vivent seuls et assument la charge d'un ou plusieurs enfants. Son montant est fixé selon le barème suivant :


Nombre d'enfants à charge

Montant

un enfant à charge

53,36 €

deux enfants à charge

80,04 €

trois enfants à charge

96,04 €

quatre enfants à charge

117,39 €

par enfant supplémentaire à charge

21,34 €


III. - Est considérée comme vivant seule pour l'application du II, toute personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges au cours du mois au titre duquel elle bénéficie de l'aide mentionnée à l'article 1er. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considérée comme une personne seule celle qui réside en France.
IV. - Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du II :
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales au cours du mois au titre duquel le bénéficiaire est éligible à l'aide mentionnée à l'article 1er ;
2° Les autres enfants de moins de vingt-cinq ans au 31 décembre 2023, qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire le mois mentionné au 1°, à condition qu'ils ne perçoivent pas le revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1 du code de l'action sociale et des familles.
V. - La demande du complément prévu au II est effectuée, au plus tard le 31 mai 2024. Elle est accompagnée d'une attestation sur l'honneur que les personnes satisfont aux conditions mentionnées aux III et IV, d'une attestation de paiement de prestations de l'organisme débiteur de prestations familiales dont relève le bénéficiaire mentionnant le nombre d'enfants à charge, s'il perçoit des prestations de cet organisme, et d'une copie de son livret de famille.

Article 3

Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
Une seule aide est due par foyer.