Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 novembre 2008
Sortie de vigueur : 15 janvier 2019

1.   Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés:

a)

les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;

d)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e)

les signes constitués exclusivement:

i)

par la forme imposée par la nature même du produit,

ii)

par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,

iii)

par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

f)

les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

g)

les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

h)

les marques qui, à défaut d’autorisation des autorités compétentes, sont à refuser ou à invalider en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée «convention de Paris».

2.   Chaque État membre peut prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:

a)

l’usage de cette marque peut être interdit en vertu de la législation autre que celle en matière de droit des marques de l’État membre concerné ou de la Communauté;

b)

la marque comporte un signe de haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux;

c)

la marque comporte des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés par l’article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public, à moins que leur enregistrement n’ait été autorisé conformément à la législation de l’État membre par l’autorité compétente;

d)

la demande d’enregistrement de la marque a été faite de mauvaise foi par le demandeur.

3.   Une marque n’est pas refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, n’est pas susceptible d’être déclarée nulle en application du paragraphe 1, points b), c) ou d), si, avant la date de la demande d’enregistrement et après l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s’applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d’enregistrement ou après l’enregistrement.

4.   Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les motifs de refus ou de nullité qui étaient applicables dans cet État avant la date d’entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE s’appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.

Décisions141


1CJUE, n° C-705/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Patent-och registreringsverket contre Mats Hansson, 6 mars 2019

[…] le Svea hovrätt Patent- och marknadsöverdomstolen (cour d'appel siégeant à Stockholm en tant que Tribunal de la propriété intellectuelle et de commerce, Suède) demande à la Cour si et dans quelle mesure, en cas de conflit entre un signe dont l'enregistrement est demandé en tant que marque et une marque antérieure, le fait qu'un élément de cette dernière soit couvert par un disclaimer a une incidence sur l'appréciation du risque de confusion qu'il convient d'effectuer en application de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95/CE ( 3 ). […] point 20), et du 13 juin 2006, Inex/OHMI–Wiseman (Représentation d'une peau de vache) (T-153/03, EU:T:2006:157, point 32).

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
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  • Caractère·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 22 octobre 2015, n° 2015/09259
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles 9-1 et suivants du Règlement CE n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, Vu les articles L.713-2 et L.713-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle, […]

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3Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'article L. 712-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que : 'La demande d'enregistrement est rejetée : b) si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L 711-1 et L 711-2, ou être adopté comme une marque par application de l'article L 711-3'. L'article L. 711-1 de ce code prévoit notamment que 'La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale'. L'article L. 711-2 du même code précise que : "Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard de produits ou services désignés.

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  • Entrelacement de lignes courbes formant un motif répétitif·
  • Acquisition du caractère distinctif par l'usage·
  • Rejet d'une demande d'enregistrement de marque·
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  • Marque figurative
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Commentaires64


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Les juges s'étaient ainsi fondés sur l'article L711-2 c) qui prévoit : « Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage ». Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt permet à la Haute Cour de clarifier les choses et de clore cette affaire.

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