1. Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés:
a) |
les signes qui ne peuvent constituer une marque; |
b) |
les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; |
c) |
les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci; |
d) |
les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce; |
e) |
les signes constitués exclusivement:
|
f) |
les marques qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs; |
g) |
les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service; |
h) |
les marques qui, à défaut d’autorisation des autorités compétentes, sont à refuser ou à invalider en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ci-après dénommée «convention de Paris». |
2. Chaque État membre peut prévoir qu’une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsque et dans la mesure où:
a) |
l’usage de cette marque peut être interdit en vertu de la législation autre que celle en matière de droit des marques de l’État membre concerné ou de la Communauté; |
b) |
la marque comporte un signe de haute valeur symbolique, et notamment un symbole religieux; |
c) |
la marque comporte des badges, emblèmes et écussons autres que ceux visés par l’article 6 ter de la convention de Paris et présentant un intérêt public, à moins que leur enregistrement n’ait été autorisé conformément à la législation de l’État membre par l’autorité compétente; |
d) |
la demande d’enregistrement de la marque a été faite de mauvaise foi par le demandeur. |
3. Une marque n’est pas refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, n’est pas susceptible d’être déclarée nulle en application du paragraphe 1, points b), c) ou d), si, avant la date de la demande d’enregistrement et après l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s’applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d’enregistrement ou après l’enregistrement.
4. Un État membre peut prévoir que, par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les motifs de refus ou de nullité qui étaient applicables dans cet État avant la date d’entrée en vigueur des dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 89/104/CEE s’appliquent aux marques dont la demande a été déposée avant cette date.