1. Tous les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent avoir séjourné sur le territoire de l'État membre expéditeur avant le jour de l'embarquement; a) Depuis au moins 6 mois s'il s'agit d'animaux d'élevage ou de rente;
b) Depuis au moins 3 mois s'il s'agit d'animaux de boucherie.
Lorsque ces animaux sont âgés respectivement de moins de 6 ou 3 mois, le séjour sur le territoire de l'État membre expéditeur est imposé depuis la naissance.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 des mentions correspondantes doivent être portées sur les certificats sanitaires, conformément à l'annexe F (modèles I à IV).