Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 juin 1964
Sortie de vigueur : 1 juillet 1998

1. Chaque État membre veille à ce que seuls soient expédiés de son territoire vers le territoire d'un autre État membre, des animaux des espèces bovine et porcine, qui remplissent les conditions générales fixées au paragraphe 2, compte tenu le cas échéant des dispositions du paragraphe 7, ainsi que les conditions spéciales fixées pour certaines catégories d'animaux des espèces bovine et porcine aux paragraphes 3 à 6.

2. Les animaux des espèces bovine et porcine visés par la présente directive doivent: a) Ne présenter, au jour d'embarquement, aucun signe clinique de maladie;

b) Avoir été acquis dans une exploitation répondant officiellement aux conditions suivantes: i) Être située au centre d'une zone indemne d'épizootie.

ii) Être indemne depuis 3 mois au moins avant l'embarquement de fièvre aphteuse et de brucellose bovine pour les animaux de l'espèce bovine et pour les animaux de l'espèce porcine, de fièvre aphteuse, de brucellose bovine et de brucellose porcine, de peste porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen);

iii) Être indemne depuis au moins 30 jours avant l'embarquement de toute autre maladie contagieuse pour l'espèce animale considérée et soumise à déclaration obligatoire;

c) Avoir séjourné dans l'exploitation visée à l'alinée b) pendant les 30 derniers jours avant l'embarquement, en ce qui concerne les animaux d'élevage et de rente. Le vétérinaire officiel pourra attester le séjour des animaux dans l'exploitation au cours des 30 derniers jours avant l'embarquement lorsqu'il s'agit d'animaux identifiés dans les conditions visées à l'alinéa d) et placés sous contrôle vétérinaire officiel permettant de certifier l'appartenance des animaux à l'exploitation;

d) Être identifiés par une marque auriculaire officielle ou agréée officiellement qui peut être remplacée, chez les animaux de l'espèce porcine, par une estampille durable permettant l'identification;

e) Être acheminés directement de l'exploitation au lieu précis d'embarquement: i) Sans entrer en contact avec des animaux biongulés autres que des animaux des espèces bovine et porcine répondant aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires;

ii) En les séparant, animaux d'élevage ou de rente d'une part, animaux de boucherie d'autre part;

iii) A l'aide de moyens de transport et de contention préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant officiellement autorisé dans le pays expéditeur;

f) Être embarqués, en vue de leur transport, vers le pays destinataire conformément aux conditions de l'alinéa e) en un lieu précis situé au centre d'une zone indemne d'épizootie;

g) Être, après l'embarquement, acheminés directement et dans les délais les plus brefs vers le poste frontalier du pays expéditeur;

h) Être accompagnés au cours de leur transport vers le pays destinataire d'un certificat sanitaire, conforme à l'annexe F (modèles I à IV), qui devra être établi le jour de l'embarquement, au moins dans la langue du pays destinataire, et dont la durée de validité sera de 10 jours.

3. Les bovins d'élevage ou de rente doivent en outre: a) Avoir été vaccinés 15 jours au moins et 4 mois au plus avant l'embarquement, contre les types A, O et C du virus aphteux, à l'aide d'un vaccin préparé sur la base de virus inactivés agréé et contrôlé par l'autorité compétente du pays expéditeur;

b) Provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, être eux-mêmes indemnes de tuberculose et notamment avoir réagi négativement à une intradermotuberculination pratiquée conformément aux dispositions des annexes A et B;

c) Provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, être eux-mêmes indemnes de brucellose et notamment avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination pratiquée conformément aux dispositions des annexes A et C;

d) Lorsqu'il s'agit de vaches laitières, ne pas présenter de signe clinique de mammite ; en outre, l'analyse de leur lait, pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe D, ne doit avoir décelé ni indice d'un état inflammatoire caractérisé, ni germe spécifiquement pathogène.

4. Le porcs d'élevage ou de rente doivent en outre provenir d'un cheptel porcin indemne de bruccelose, être eux-mêmes indemnes de brucellose et notamment avoir présenté un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, lors d'une séro-agglutination pratiquée conformément aux dispositions des annexes A et C ; la séro-agglutination n'est exigée que pour les porcs d'un poids supérieur à 25 kilogrammes.

5. Les animaux de boucherie ne doivent en outre pas être des animaux des espèces bovine ou porcine à éliminer dans le cadre d'un programme d'éradication des maladies contagieuses appliqué par un État membre.

6. Les bovins de boucherie, pour autant qu'ils soient âgés de plus de 4 mois doivent en outre: a) Avoir été vaccinés 15 jours au moins et 4 mois au plus avant l'embarquement, contre les types A, O et C du virus aphteux, à l'aide d'un vaccin préparé sur la base de virus inactivés, agréé et contrôlé par l'autorité compétente du pays expéditeur ; toutefois la durée de validité de la vaccination est portée à 12 mois pour les bovins revaccinés dans les États membres où ces animaux font l'objet d'une vaccination annuelle et où leur abattage est systématiquement pratiqué lorsqu'ils sont atteints de fièvre aphteuse;

b) Lorsqu'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination pratiquée conformément aux dispositions des annexes A et B;

c) Lorsqu'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d'un cheptel bovin indemne de brucellose avoir présenté, lors d'une séro-agglutination pratiquée conformément aux dispositions des annexes A et C un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre.

7. Sont également admis pour les échanges intracommunautaires : les animaux d'élevage ou de rente ou les animaux de boucherie acquis sur un marché officiellement agréé pour l'expédition vers un autre État membre, pour autant que ce marché réponde aux conditions suivantes: a) Être placé sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;

b) Être situé au centre d'une zone indemne d'épizootie et se trouver dans une localité où ne se tient pas le même jour d'autre marché de bétail;

c) Ne servir après désinfection, soit qu'à des animaux d'élevage ou de rente, soit qu'à des animaux de boucherie, répondant aux conditions des échanges intracommunautaires, telles qu'elles sont prévues aux paragraphes 2 à 6 et à l'article 4, pour autant que ces conditions soient applicables à l'espèce animale considérée. En particulier ces animaux doivent avoir été acheminés vers le marché conformément aux dispositions du paragraphe 2 alinéa e). Avant d'être amenés de l'exploitation ou d'un marché, repondant aux dispositions du présent paragraphe, vers le lieu d'embarquement, ces animaux peuvent être conduits dans un lieu de rassemblement officiellement contrôlé si celui-ci satisfait aux conditions fixées pour le marché.

Les animaux acquis sur de tels marchés doivent être directement acheminés du marché ou du lieu de rassemblement au lieu précis d'embarquement conformément aux dispositions du paragraphe 2 alinéa e) et g) et expédiés vers le pays destinataire.

La durée du rassemblement desdits animaux en dehors de l'exploitation d'origine, notamment sur le marché, dans le lieu de rassemblement ou dans le lieu précis d'embarquement, doit être imputée sur le délai de 30 jours prévu au paragraphe 2 alinéa c), sans que cette durée puisse excéder 4 jours.

8. Le pays expéditeur désigne les marchés agréés d'animaux d'élevage ou de rente et les marchés agréés d'animaux de boucherie prévus au paragraphe 7. Il communique ces agréments aux autorités centrales compétentes des autres États membres et à la Commission.

9. Le pays expéditeur règle les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des marchés et des lieux de rassemblement prévus au paragraphe 7 doit être effectué et s'assure de l'application de ce contrôle.

10. Dans le cas prévu au paragraphe 7, des mentions correspondantes doivent être portées sur les certificats sanitaires, conformément à l'annexe F (modèle I à IV).

11. Le pays expéditeur règle les modalités selon lesquelles le contrôle officiel des étables de marchands doit être effectué et s'assure de l'application de ce contrôle.

12. Si l'exploitation ou la zone où elle se trouve était frappée de mesures d'interdiction officielles prises à la suite de l'apparition d'une maladie contagieuse pour l'espèce animale considérée, les délais indiqués au paragraphe 2 alinéa b) sub ii) et iii) et à l'article 2 alinéa 1) prennent effet à partir de la date à laquelle ces mesures d'interdiction ont été officiellement levées.

Décisions6


1CJCE, n° C-304/88, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 20 mars 1990

[…] 3 . Selon la Commission, la directive 64/432 a réalisé une harmonisation complète des mesures auxquelles les États membres importateurs peuvent recourir en ce qui concerne les espèces qu' elle vise . Dès lors, ces États ne peuvent plus se prévaloir de l' article 36, mais doivent se limiter à un contrôle du certificat délivré par le vétérinaire officiel de l' État d' exportation et à d' éventuels contrôles par sondage, sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, de la clause de sauvegarde de l' article 9 de la directive . Le caractère complet de ce système exclut la possibilité de prévoir des autorisations d' importations, seraient-elles délivrées automatiquement .

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  • Libre circulation des marchandises·
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2CJCE, n° C-236/02, Arrêt de la Cour, J. Slob contre Productschap Zuivel, 12 février 2004

[…] «Le prélèvement est dû sur toutes les quantités de lait ou d'équivalent-lait commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent l'une ou l'autre des quantités visées à l'article 3. Il est réparti entre les producteurs qui ont contribué au dépassement.

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3CJCE, n° C-35/76, Arrêt de la Cour, Simmenthal SpA contre Ministère des finances italien, 15 décembre 1976

[…] 3 que , selon la requerante au principal , les droits percus l ' auraient ete indument , d ' une part , parce que l ' organisation de controles sanitaires obligatoires et systematiques – ce qui serait le cas en l ' espece – constituerait , depuis la mise en oeuvre des directives sanitaires du 26 juin 1964 , une mesure d ' effet equivalant a une restriction quantitative interdite par le traite , d ' ou decoulerait l ' illegalite des droits percus a cette occasion et , d ' autre part , parce que , en tout etat de cause , la perception de droits a l ' occasion de pareils controles constituerait une violation des articles 9 et 13 du traite interdisant la perception de toute taxe d ' effet equivalant a un droit de douane a l ' importation ;

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  • Interdiction 3 . restrictions quantitatives·
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  • Viande bovine - marché intérieur * marché intérieur·
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