Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 juillet 1992
Sortie de vigueur : 5 juillet 1993

L'attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3, compte tenu de l'article 24, après vérification de l'aptitude des prestataires de services non exclus en vertu de l'article 29, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères visés aux articles 31 et 32.

Décisions9


1CJUE, n° C-601/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ambisig - Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA contre Nersant - Associação Empresarial da…

[…] II convient, par conséquent, de constater que les articles 23, paragraphe 1, 32 et 36, paragraphe 1, de la directive 92/50 s'opposent à ce que, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, le pouvoir adjudicateur tienne compte de l'expérience des soumissionnaires, de leur effectif et de leur équipement ainsi que de leur capacité à fournir le marché au moment prévu non pas à titre de ‘critères de sélection qualitative', mais à titre de ‘critères d'attribution'.»

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  • Rapprochement des législations·
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  • Pouvoir adjudicateur·
  • Critère·
  • Directive·
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2CJUE, n° T-402/06, Arrêt du Tribunal, Royaume d’Espagne contre Commission européenne, 16 septembre 2013

[…] Conformément à son article 23, le règlement d'application no 1386/2002 est entré en vigueur le 7 août 2002. […]

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  • Cohésion économique, sociale et territoriale·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
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  • Rapprochement des législations

3CJCE, n° C-176/98, Arrêt de la Cour, Holst Italia SpA contre Comune di Cagliari en présence de Ruhrwasser AG International Water Management, 2 décembre 1999

[…] 28 Toutefois, un tel recours à des références extérieures ne peut être admis sans conditions. Il appartient en effet au pouvoir adjudicateur, ainsi que le précise l'article 23 de la directive 92/50, de procéder à la vérification de l'aptitude des prestataires de services conformément aux critères énumérés. Cette vérification a notamment pour objet de donner au pouvoir adjudicateur l'assurance que le soumissionnaire aura effectivement l'usage des moyens de toute nature dont il se prévaut pendant la période couverte par le marché.

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  • Procédures de passation des marchés publics de services·
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  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Directive 92/50·
  • Conditions·
  • Prestataire·
  • Pouvoir adjudicateur
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Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2009

[…] Une nouvelle rédaction a été donnée à cet article 30 par un décret du 24 août 2005. […] Il en va d'ailleurs de même, nous vous l'avons dit, avec la directive n° 2004/18 du 31 mars 2004 : aux termes de son article 21, la passation des marchés de services non prioritaires – ceux figurant désormais à l'annexe II B – « est soumise seulement à l'article 23 et à l'article 35, paragraphe 43 ».

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