1. Chaque État membre veille à ce que seules soient expédiées de son territoire vers le territoire d'un autre État membre des viandes fraîches qui, sans préjudice des dispositions de l'article 8, répondent aux conditions suivantes: a) Elles doivent avoir été obtenues dans un abattoir agréé et contrôlé, conformément à l'article 4 paragraphe 1;
b) Elles doivent, lorsqu'il s'agit de morceaux plus petits que les quartiers tels qu'énumérés à l'article 6 paragraphe 1 alinéa A sub a), avoir été découpées dans un atelier de découpe agréé et contrôlé conformément à l'article 4 paragraphe 1;
c) Elles doivent provenir d'un animal de boucherie qui ait, conformément aux dispositions du chapitre IV de l'annexe I, fait l'objet d'une inspection sanitaire ante mortem assurée par un vétérinaire officiel et ait été jugé sain;
d) Elles doivent, conformément aux dispositions du chapitre V de l'annexe I, avoir été traitées dans des conditions d'hygiène satisfaisantes;
e) Elles doivent, conformément aux dispositions du chapitre VI de l'annexe I, avoir été soumises à une inspection sanitaire post mortem par un vétérinaire officiel, et n'avoir présenté aucune altération, à l'exception des lésions traumatiques survenues peu avant l'abattage, de malformations ou d'altérations localisées, pour autant qu'il soit constaté, au besoin par des examens de laboratoire appropriés qu'elles ne rendent pas la carasse et les abats correspondants impropres à la consommation humaine ou dangereux pour la santé humaine.
f) Elles doivent, conformément aux dispositions du chapitre VII de l'annexe I, être munies d'une estampille;
g) Elles doivent, conformément aux dispositions du chapitre VIII de l'annexe I, être accompagnées, au cours de leur transport vers le pays destinataire, d'un certificat de salubrité;
h) Elles doivent, conformément aux dispositions du chapitre IX de l'annexe 1, être entreposées après l'inspection post mortem dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, à l'intérieur d'abattoirs et ateliers de découpe agréés et contrôlés conformément à l'article 4 paragraphe 1, ou d'établissements frigorifiques agréés et contrôlés, au sens de l'article 4 paragraphe 4;
i) Elles doivent, conformément aux dispositions du chapitre X de l'annexe I, être transportées vers le pays destinataire dans des conditions d'hygiène satisfaisantes.
2. Au cours de l'inspection post mortem visée au paragraphe 1 alinéa e), le vétérinaire officiel peut être assisté, quant aux tâches purement matérielles, par des auxiliaires spécialement formés à cet effet.
La Commission peut déterminer, après consultation des États membres, les modalités de cette assistance.
3. Sont à exclure des échanges intracommunautaires: a) Les viandes fraîches provenant de verrats et de porcs cryptorchides;
b) Les viandes fraîches traitées avec des colorants naturels ou artificiels, à l'exception de colorant prescrit au chapitre VII de l'annexe I pour l'estampillage;
c) Les viandes fraîches d'animaux chez lesquels ont été constatés soit la tuberculose sous une forme quelconque soit un ou plusieurs cysticerques vivants ou morts;
d) Les parties de carcasse ou les abats présentant les lésions traumatiques survenues peu avant l'abattage, des malformations ou les altérations visées à l'article 3 paragraphe 1 alinéa e);
e) Le sang qui a fait l'objet, en vue d'empêcher sa coagulation, d'un traitement chimique.