1. Sans préjudice des pouvoirs résultant des dispositions de l'article 4 paragraphe 3 deuxième alinéa deuxième phrase, un État membre peut interdire la mise en circulation de viandes fraîches sur son territoire: a) Lorsque celles-ci s'avèrent impropres à la consommation humaine à l'occasion de l'inspection sanitaire effectuée dans le pays destinataire, ou
b) Si les dispositions de l'article 3 n'ont pas été respectées.
2. Les décisions prises en vertu du paragraphe 1 doivent autoriser, à la demande de l'expéditeur ou de son mandataire, la réexpédition des viandes fraîches, pour autant que des considérations d'ordre sanitaire ne s'y opposent pas.
3. Ces décisions doivent être communiquées à l'expéditeur ou à son mandataire avec mention des motifs. Lorsque la demande en est faite, ces décisions motivées doivent lui être communiquées sans délai, par écrit, et avec mention des voies de recours prévues par la législation en vigueur, ainsi que des formes et des délais dans lesquels elles sont ouvertes.
4. Lorsque ces décisions sont basées sur la constatation d'une maladie contagieuse, d'une altération dangereuse pour la santé humaine ou d'un manquement grave aux dispositions de la présente directive, elles sont communiquées également sans délai, et avec l'indication des motifs, à l'autorité centrale compétente du pays expéditeur.
8 Enfin, l'article 8 de ladite directive dispose: […]
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